Tribunal judiciaire, pole civil - fil 8, 16 juin 2026 — n° 24/00705
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2022, M. [H] [V] a été victime d'un accident sur l’A62 au niveau de [Adresse 4], impliquant la moto KTM 690 DUKE immatriculée [Immatriculation 1], qu'il conduisait, assurée par ALLIANZ IARD ainsi qu'un véhicule FIAT PANDA 1.3 MJT EMOTION, immatriculée [Immatriculation 2], conduit par [U] [C] et assuré par Ia MACIF et un Camion RENAULT, 19 tonnes, immatriculé FE-O76-EZ, conduit par [L] [Z] et appartenant à la société ALCOSER.
L'accident a eu lieu à la sortie d'un péage (ci-dessous en haut à droite) alors que [H] [V] qui venait de passer au péage dépassait par la droite le camion RENAULT qui circulait dans le même sens et qui avait ralenti pour laisser passer l'automobile FIAT PANDA, laquelle arrivait en sens inverse et a coupé leur route pour se rendre sur un parking.
Grièvement blessé, il présentait notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture ouverte du tibia droit, fracture du poignet droit, fracture ouverte du poignet gauche, fracture de L2 et de T4.
Le 15 décembre 2022, [H] [V] a regagné son domicile et a poursuivi son parcours médical en 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, M. [H] [V] a fait délivrer assignation à la société MACIF, la société MACIFILIA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 144 et suivants et 700 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
A titre principal,
CONDAMNER la MACIF à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices en lien avec l'accident du 5 décembre 2022 et de retenir que le droit à indemnisation de [H] [V] ne saurait être réduit de plus de 25 % au regard de la faute de conduite qui peut lui être reprochée;
Avant-dire droit,
ORDONNER une expertise médicale de M. [H] [V] ;
CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 40 000 € à titre de provision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MACIF à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Ia MACIF aux entiers dépens de l'instance;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
APPLIQUER I'exécution provisoire de droit prévue a l'article 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, et au visa des articles 4 de loi du 5 juillet 1985 et 144 et 700 du Code de procédure civile, la société MACIF demande au tribunal,de :
- JUGER que Monsieur [H] [V] a commis des fautes graves de nature à exclure son droit à indemnisation ;
- DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMER Monsieur [H] [V] à payer à la compagnie MACIF la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur l’absence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et de la société MACIFILIA
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, ni la société MACIFILIA, ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont constitué avocat.
Le tribunal ne relève aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, sur lesquelles il sera donc statué au fond.
Sur le droit à indemnisation de M. [H] [V]
M. [H] [V] soutient que son droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus de 25 % en faisant valoir que la faible concentration de cannabis retrouvée dans les analyses toxicologiques effectuées n'est pas de nature à entraîner une dégradation de ses facultés de conduite, de sorte qu'elle n'a pu jouer un rôle causal dans l'accident et que la présence d'opiacés est imputable à la seule intervention des secours, qui lui ont injecté de la morphine et de la kétamine, ainsi qu'il ressort du dossier pénal.
Il ne conteste pas avoir doublé le poids lourd par la droite, ce qui sanctionné par l'article R414-6 du code de la route mais soutient que les circonstances de l'accident ont pu porter à confusion, puisqu'il faisait nuit et que le conducteur de la FIAT aurait dû le voir avant de tourner à gauche et de lui couper la route. Il ajoute que le camion était arrêté au milieu de la chaussée sans aucune raison apparente et pas à l'entrée d'un rond-point, ce qui rend le dépassement par la droite moins condamnable.
La société MACIF conteste le droit à indemnisation de M. [H] [V], au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en relevant sa vitesse excessive et la consommation de produits stupéfiants, lui reprochant surtout une faute de conduite pour avoir doublé par la droite un véhicule qui roulait devant lui et qui venait de ralentir pour laisser tourner un conducteur arrivant de la voie de circulation opposée et qui s'apprêtait à traverser sa voie pour tourner à gauche.
En droit, il résulte des dispositions des articles 1 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice résultant d'un accident de la circulation doit être réparé dans son intégralité, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour bénéficier de ce droit à indemnisation, trois conditions sont nécessaires : un accident de la circulation, a minima un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule dans l'accident, ce qui signifie que le véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident.
L'article 4 de cette loi prévoit toutefois que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
De jurisprudence constante, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a ainsi droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Ainsi, les juges du fond, bien que souverains, ne peuvent-ils priver le conducteur d'indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n'a pas commis de faute. Ils n'ont pas plus à rechercher si la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.
En tout état de cause, la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué (rappelé à nouveau par Cass, 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-15170). En effet, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007, l'assemblée plénière de la Cour de cassation ( Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350 et 05-15.950, 1re esp. et 2e esp. : JurisData n° 2007-038460 et 2007-038459 ; JCP G 2007, II, 10078 , P. Jourdain) a opéré un revirement de jurisprudence jugeant que pour caractériser la faute de la victime, seule compte désormais la preuve d'un lien causal entre cette faute et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise. En d'autres termes, la faute doit être causale, même s'il s'agit d'une faute de comportement, et la causalité ne peut être présumée.
Il appartient donc à la partie qui entend opposer la faute de la victime de rapporter une double preuve, à savoir celle de la faute, mais également du rôle causal de cette faute dans la survenance du dommage, étant rappelé que le rôle causal dans la survenance du dommage ne doit pas être confondu avec le rôle causal dans la survenance de l'accident.
Il en résulte notamment qu'un comportement même imprudent, voire dangereux, ne saurait avoir pour effet de limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a aussi contribué à son préjudice.
En l’espèce, l'implication des trois véhicules n'est pas contestée, seul étant contesté le droit à indemnisation de M. [H] [V].
Il n'est pas plus contesté que les analyse toxicologiques ont révélé un taux de THC égal ou supérieur à 0,5 ng/ml de sang, ce qui suffit à caractériser l'infraction de conduite après usage de stupéfiant mais ne caractérise pas nécessairement pour autant une faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de M. [H] [V].
Il ressort des éléments de l'enquête pénale que :
- l'accident s'est produit sur l'autoroute A 62, à [Localité 4], à la sortie 10.1, après la gare de péage d'[Etablissement 1], dans le sens [Localité 5]/[Localité 1]
- M. [H] [V] procédait au dépassement par la droite d'une file de véhicules avant de percuter le véhicule FIAT circulant en sens inverse et qui tournait réglementairement à gauche pour se rendre sur l'aire de repos de l'autoroute (marquage au sol en pointillés)
- il faisait nuit et la route était sèche
- la moto conduite par M. [H] [V] a heurté la FIAT Panda au niveau de l'arrière droit.
Dans son audition, M. [U] [C], chauffeur de la FIAT Panda, a déclaré : « C'était 18h55 lorsque je suis arrivé sur le rond-point juste avant le parking de l'aire de repos située avant le péage. Il faisait nuit, la route était sèche, j'ai voulu tourner à gauche pour prendre le chemin de servitude qui me mène à chaque fois sur le parking de l'aire de repos.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Dit que M. [H] [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au titre de l'accident de circulation dont il a été victime le 5 décembre 2022 ;
Rejette en conséquence ses demandes d'expertise et de provision ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens ;
Rejette les demandes réciproques de M. [H] [V] et de la société MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne ;
Le greffier Le président
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