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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 8, 16 juin 2026 — n° 24/01419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

*********************** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Souffrant d'une polygraphie ventilatoire et un syndrome d’apnée du sommeil modéré, Mme [D] [I] [V] a consulté le Docteur [G], ORL libéral à [Localité 2], lequel a constaté une déviation septale, une rhinite hypertrophique et un rétrécissement pharyngé, et proposé une septoplastie associée à une pharyngoplastie a été posée. L’intervention chirurgicale a été réalisée le 31 octobre 2014 et Mme [D] [I] [V] a présenté des suites très douloureuses avec une gêne à la déglutition et des problèmes respiratoires pendant le temps du méchage. Madame [I] [V] a été revue en consultation par le Docteur [G] le 8 janvier 2015 puis en septembre 2015. Compte tenu de la persistance de la gêne ORL, le praticien a prescrit la réalisation de nouveaux examens, qui n'ont pas été réalisés. Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle a fait l'objet d'un suivi par son médecin traitant. Le 8 juillet 2016, elle a consulté un nouvel ORL, le docteur [E], qui a constaté une déviation majeure avec éperon de la fosse nasale gauche ainsi qu’une obstruction nasale d’origine architecturale avec hypertrophie des cornets et un collapsus de la valve nasale interne et, au niveau pharyngé, un début de sténose vélaire. Le scanner réalisé le 6 septembre 2016 a confirmé la déviation septale avec une inflammation au niveau de la muqueuse sinusienne. Le 15 septembre 2016, le Docteur [E] a proposé de réaliser une reprise chirurgicale (septoplastie et turbinoplastie) et cette indication thérapeutique a été confirmée le 20 septembre 2016 par le Docteur [S]. Le 11 janvier 2017, Madame [I] a vu en consultation un quatrième ORL, le docteur [B] au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 2], où un bilan du sommeil a été réalisé. Mme [D] [I] [V] a ensuite consulté le Professeur [X] au CHU de [Localité 3], lequel a posé une indication chirurgicale de septoplastie de Cottle associée à une plastie pharyngée au laser diode. Il a procédé à l'intervention le 9 octobre 2017. Celle-ci a permis une amélioration du point de vue de la déglutition mais il était noté une aggravation respiratoire avec la mise en évidence d’une sténose au niveau du Cavum, une obstruction nasale et une rhinolalie fermée. Le 7 février 2018, une reprise chirurgicale de plastie du voile du palais au laser diode a été réalisée par le Professeur [X]. Le 26 avril 2018, il indiquait que la sténose vélaire de Mme [D] [I] [V] était imputable à l’opération initiale effectuée au sein de la Clinique de l’Union par le Dr [G]. Par assignation délivrée à l’ONIAM le 11 mai 2020, Mme [D] [I] [V] a assigné le Docteur [G], son assureur la MACSF, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion et l’ONIAM devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 juin 2020, le Juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et désigné le Docteur [R] [U] pour y procéder. L'expert a été remplacé par le docteur [O] [F], puis par le docteur [C] [A]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023. Par assignations délivrées respectivement les 29 septembre 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à l’ONIAM le 2 octobre 2023, Mme [D] [I] [V] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d'indemnisation des préjudices qu’elle impute à l’intervention de pharyngoplastie réalisée le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et aux interventions réalisées dans les suites. Elle sollicite à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert - hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Le juge ne relevant aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité, il y aura lieu de statuer au fond sur les demandes de Mme [D] [I] [V]. Sur le principe de l'indemnisation des préjudices de Mme [D] [I] [V] par l'ONIAM Mme [D] [I] [V] soutient, au visa de l'article L1142-1, II du code de la santé publique, que les dommages qu'elle a subis au niveau du voile du palais, ainsi que leurs conséquences, sont en lien direct et certain avec le geste chirurgical réalisé par le Docteur [Q] [G]. Elle conteste l'existence d’une éventuelle pathologie favorisante, dans la mesure où l’expert corrèle selon elle sa pathologie au risque présenté par l’intervention chirurgicale et non à l’échec de cette intervention comme soutenu en défense. Elle ajoute que le critère de l'anormalité du dommage est également établi au vu du rapport d'expertise, l'expert ayant retenu l'existence d'un aléa thérapeutique de survenance rare. Elle soutient enfin que le dommage présente le caractère de gravité requis par l'article précité, nonobstant les conclusions de l'expert qui retient un taux de DFP de 20 % alors qu'il devrait être, au regard de ses constatations, des doléances de Mme [D] [I] [V] et du barème du concours médical, d'au moins 32 %. En réponse, l'ONIAM conteste le droit à indemnisation de Mme [D] [I] [V] au titre de la solidarité nationale en faisant valoir que la survenue du dommage présenté par Madame [I] [V] n’est que la conséquence de sa pathologie initiale qui a évolué défavorablement avec le développement d’une sténose vélaire, laquelle, en dépit des interventions réalisées, a continué à récidiver. Il relève notamment qu'aucune sténose du palais n'était constatée à près d'un an de la chirurgie et qu' un « début de sténose » n'a été diagnostiqué que le 8 juillet 20216, soit à deux ans de l'intervention, ce qui exclut toute imputabilité directe, certaine et exclusive. Il relève que l'expert a retenu que la sténose du voile du palais est séquellaire de la chirurgie du voile du palais, laquelle ne peut être que la chirurgie du 9 octobre 2017, et qu'en tout état de cause, les deux interventions du docteur [X] n'ont pas permis de traiter cette sténose du voile du palais. Il en déduit que le dommage n’est pas constitutif d’un accident médical non fautif mais d’un échec de la thérapeutique tentée. A titre subsidiaire, il soutient que si le tribunal devait retenir l’existence d’un accident médical non fautif, il ne pourrait que constater que celui-ci n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l’absence d’atteinte des seuils de gravité prévus par l’article D1142-1 du code de la santé publique, l'expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 24 %, En droit, l’article L1142-1, II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnellemesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.» Outre l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, l’intervention de l’ONIAM est donc soumise à trois conditions: le dommage doit être imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et enfin, il doit répondre à un taux de gravité. En l’espèce, il est constant que la première intervention chirurgicale, laquelle a consisté en une septoplastie nasale associée à une turbinectomie moyenne partielle et une pharyngoplastie d'élargissement, a été réalisée par le docteur [G] le 31 octobre 2014. La demanderesse est rentrée à son domicile le 4 novembre 2014, observant une période d’arrêt de travail du 4 au 9 novembre, prolongée au 14 novembre puis au 5 décembre du fait de douleurs pharyngées importantes et également d’une hypotension artérielle. Elle a repris le travail le 6 décembre. Mme [D] [I] [V] a déclaré à l'expert avoir appelé le docteur [G] à plusieurs reprises, lequel lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. Une consultation de contrôle a été réalisée le 8 janvier 2015, lors de laquelle une amélioration au niveau des ronflements a été constatées. Elle ressentait alors toutefois une sensation d’oreille bouchée et une obstruction nasale du côté gauche. Elle est revue en consultation en septembre 2015. En l’absence d'amélioration de sa gêne nasale, le Docteur [G] lui a prescrit des examens complémentaires qu'elle n'a pas réalisés, ne voyant pas de relation certaine entre ces examens, sa symptomatologie et le geste chirurgical réalisé. Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle n'a pas fait l’objet de suivi en consultation chez un spécialiste [P], mais sera suivie par son médecin traitant. Elle a consulté de son propre chef un second médecin [P] pour avis, le docteur [E], lequel a constaté une obstruction nasale, une déviation septale majeure, un éperon de la fosse nasale gauche, une hypertrophie turbinale inférieure et un collapsus de la valve nasale. Il notait également l'existence d’un début de sténose vélaire. Un scanner a été réalisé le 6 septembre 2016, qui a mis en évidence « une déviation septale à plusieurs courbures ». Le docteur [E] a revu Mme [D] [I] [V] le 15 septembre 2016 et retenu une indication de septoplastie associée au traitement de la valve interne avec turbinoplastie. Mme [D] [I] [V] a consulté, pour avis complémentaire le docteur [N] [S] le 20 septembre 2016 qui a également retrouvé une gêne respiratoire nasale et pharyngée, une déviation septale gauche, une sténose du voile du palais et confirmé l'indication de septoplastie. Mme [D] [I] [V] a par ailleurs consulté un autre ORL au CHU de [Localité 2], le docteur [M] [B], le 11 janvier 2017 pour une gêne respiratoire, nocturne.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Rejette la demande tendant à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [I] [V] à 32 % ; Rejette la demande de condamnation de l'ONIAM à prendre en charge les préjudices de Mme [D] [I] [V] résultant de la pharyngoplastie réalisée en 2014 et des autres opérations rendues nécessaires par la suite ; Rejette la demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise ; Condamne Mme [D] [I] [V] aux dépens ; Rejette les demandes de Mme [D] [I] [V] et de l'ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne; Le greffier Le président

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