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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00400

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 07 décembre 2004, la SCI LJT.COM a consenti à la Société ENSEIGNEMENT ET FORMATION un bail professionnel portant sur un local sis [Adresse 3] à Toulouse (31). Ce bail a été consenti moyennant un loyer principal annuel initial de 19.200 TTC. La SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION a connu des difficultés de paiement. La SCI LJT.COM a délivré un commandement de payer à la Société ENSEIGNEMENT ET FORMATION par acte du 28 décembre 2022. Elle a quitté les lieux après un état des lieux contradictoire avec remise des clefs à effet du 30 juillet 2025. Estimant qu'il persistait un solde locatif débiteur, la SCI LJT.COM a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créance sur les compte de la Société ENSEIGNEMENT ET FORMATION, laquelle a été partiellement fructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SCI LJT.COM a assigné la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir être condamnée au versement d'une provision au titre du solde locatif débiteur. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. La SCI LJT.COM demande au juge des référés, de : condamner la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION au paiement provisionnel, les sommes de 4.077,69 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025,condamner la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. De son côté, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION est défaillante à l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie comparante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le bail professionnel fixe le loyer annuel actualisé à la somme de 23.588,52 euros par année, soit douze échéances mensuelles de 1.965,71 euros. Le preneur s’était engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 01 de chaque mois et jusqu'au 30 juillet 2025, date de résiliation conventionnelle du bail par la remise des clefs. La SCI LJT.COM verse notamment aux débats les pièces suivantes : le bail professionnel souscrit par les parties,le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 28 décembre 2022,un décompte des loyers, charges et taxes arrêté au 30 juillet 2025 pour un montant de 4.077,69 euros TTC (échéances de mai à juillet 2025 comprises). Il résulte des documents versés à l'appui de cette demande et de ces principes, que la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION est bien redevable envers la SCI LJT.COM de la somme de 4.077,69 euros, par ailleurs non contestée par la partie défenderesse non comparante. * Sur les dépens de l’instance L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La Société ENSEIGNEMENT ET FORMATION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie bailleresse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION à payer à la SCI LJT.COM une somme provisionnelle de 4.077,69 euros (QUATRE MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes afférent au bail résilié, arrêté au 30 juillet 2025 ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION à payer à la SCI LJT.COM la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SOCIÉTÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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