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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00754

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [D] est propriétaire du lot n°103 au sein de la copropriété [Localité 2] sise [Adresse 4] à [Localité 3]. La société à responsabilité limitée (SARL) IMMOBILIER SAPHIR est le syndic en exercice de cet immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, a fait assigner Monsieur [G] [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriété. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, demande à la présente juridiction aux visas des articles 750-1 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de : condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 1 989,84 euros au titre des charges impayées, 2ème appel de fonds de 2026 inclus, à parfaire au jour de l'audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967,faire application à son encontre des dispositions de l'article 10-1 dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 73,32 euros au titre des frais de médiation qui sont imputables au copropriétaire concerné, condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, a indiqué produire un décompte actualisé et que l'envoi de l'assignation avait été réexpédié à l'adresse du choix du demandeur. Bien que assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de la proposition d'entrée en médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les charges de copropriété impayées L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [D] est propriétaire du lot n°103 au sein de la copropriété [Localité 2] sise [Adresse 4] à [Localité 3]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. En ce sens : l'assemblée générale des copropriétaires du 04 novembre 2021 (pièce 7 du demandeur) a approuvé les comptes pour l'exercice du 01 novembre 2019 au 31 octobre 2020 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022,l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 (pièce 8 du demandeur) a approuvé les comptes pour l'exercice du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021, modifié le budget prévisionnel de l'exercice du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2023,l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2023 (pièce 9 du demandeur) a approuvé les comptes pour l'exercice du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022, modifié le budget prévisionnel de l'exercice du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2023 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024,l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2024 (pièce 11 du demandeur) a approuvé les comptes pour l'exercice du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2023, modifié le budget prévisionnel de l'exercice du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 novembre 2024 au 31 octobre 2025,l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2025 (pièce 12 du demandeur) a approuvé les comptes pour l'exercice du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024, modifié le budget prévisionnel de l'exercice du 01 novembre 2024 au 31 octobre 2025 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 novembre 2025 au 31 octobre 2026. Il procède de la lecture du décompte actualisé arrêté au 11 mai 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre 2026 inclus) que Monsieur [G] [D] reste redevable de la somme de 2 135,82 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [G] [D]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Monsieur [G] [D] est donc redevable de la somme de 2 135,82 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 11 mai 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre 2026 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2026, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [G] [D] sera tenu aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais dûment justifiés relatifs à la tentative de médiation conventionnelle d'un montant de 72,32 euros (pièce 18 du demandeur). * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [G] [D] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, la somme provisionnelle de 2 135,82 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 11 mai 2026 (appel de fonds du 3ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2026 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR, une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs à la tentative de médiation conventionnelle d'un montant de 72,32 euros; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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