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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00423

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

************************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Une vingtaine de personnes se sont installées avec leurs caravanes, [Adresse 2] à [Localité 1], parcelles appartenant à TOULOUSE METROPOLE et cadastrées [Adresse 3] Section BX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par requête déposée le 27 octobre 2025, TOULOUSE METROPOLE a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à solliciter l'expulsion des parcelles occupées, de ces personnes. Par ordonnance (RG 25/01412 et minute 25/976) rendue le même jour, il a été ordonné l’expulsion sans délai de l'ensemble de ces occupants. Cette décision leur a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025 avec commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, enregistrée sous le n° RG 26/00117, Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Monsieur [M] [Z], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [S] [U] ont assigné en référé TOULOUSE METROPOLE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir : rétracter l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025,déclarer nul et non avenu le commandement de quitter les lieux du 05 novembre 2025,condamner TOULOUSE METROPOLE à leur verser à chacun la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/00423, TOULOUSE METROPOLE a assigné les personnes suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, incluant l'ensemble des parties demanderesses à l'instance n° RG 26/00117 : Madame [H] [N],Monsieur [Q] [N],Monsieur [B] [Y],Madame [L] [GY],Monsieur [BX] [GY],Madame [UI] [CH] [GY],Monsieur [OJ] [NP],Madame [GK] [RU],Madame [C] [X],Madame [V] [E],Monsieur [J] [E],Madame [F] [T],Madame [A] [R],Monsieur [M] [Z],Monsieur [P] [Z],Monsieur [S] [U],Madame [K] [O],Madame [I] [W]Monsieur [G] [W],Madame [D] [W]. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 mai 2026. TOULOUSE METROPOLE demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : ordonner l’expulsion de l'ensemble des personnes assignées et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, se trouvant [Adresse 2] à [Localité 1], parcelles cadastrées [Adresse 3] Section BX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont est propriétaire TOULOUSE METROPOLE, et si nécessaire avec l'assistance de la force publique,les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. De leur côté, Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [BX] [GY], Madame [UI] [CH] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Madame [F] [T], Madame [I] [W], Monsieur [G] [W] et Madame [D] [W], par l'intermédiaire de leur avocat commun, demandent au juge des référés, au visa des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 31 de la charte sociale européenne, 834 et 835 du code de procédure civile et L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, de : préalablement : ordonner la jonction des instances enregistrées RG 26/00423 et RG 26/00117,principalement : dire n'y avoir lieu à référé,dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'expulsion,débouter TOULOUSE METROPOLE de l'ensemble de ses demandes,subsidiairement : rejeter la demande tendant à l'expulsion sans délai des occupants,leur accorder le bénéfice d'un délai de 12 mois par application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,en tout état de ca…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ». En l'espèce, les parties sollicitent la jonction des instances RG 26/00117 et RG 26/00423 qui concernent la même communauté d'occupants s'étant établie [Adresse 2] à [Localité 1], parcelles cadastrées [Adresse 3] Section BX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont est propriétaire TOULOUSE METROPOLE. Même s'il s'agit de procédures distinctes, à savoir une demande de rétractation d'une ordonnance et un référé aux fins d'expulsion, l'objet recherché par les parties est exactement le même. Il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00117 et RG 26/00423 qui concernent le même litige. L'affaire jointe continuera sous le n° RG 26/00423 lequel dispose d'un objet plus global et de plus d'occupants identifiés. Afin d'éviter une contrariété de décisions entre l'ordonnance sur requête aux fins d'expulsion du 27 octobre 2025 (RG 25/01412 et minute 25/976) et la présente ordonnance, il sera procédé à la rétractation de la première, pour que celle-ci soit non avenue, notamment quant au fait qu'elle ordonne l'expulsion sans délai à une date dépassée. Par l'effet de la jonction, la situation de l'ensemble des occupants de la parcelle litigieuse sera donc régit globalement par la seule présente décision. Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif du présent jugement. * Sur la demande d’expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. En l’espèce, il est justifié et non contesté que TOULOUSE METROPOLE est propriétaire des parcelles occupées, lesquelles constituent un espace enherbé, boisé et végétalisé, classé en zone de biodiversité par arrêté préfectoral du novembre 2015. Cette collectivité produit également aux débats un rapport administratif constatant l’occupation illicite de la parcelle par les occupants organisés en cinq campements distincts les uns des autres entourés de nombreux déchets et d'immondices. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n'est pas sérieusement contesté par Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [BX] [GY], Madame [UI] [CH] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Madame [F] [T], Madame [I] [W], Monsieur [G] [W], Madame [D] [W], Madame [C] [X], Madame [A] [R], Monsieur [M] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [O]. En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur les délais de grâce L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». La parcelle dont il s'agit n'est pas un « lieu habité » ni un « logement » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est justifié par le rapport administratif de police municipale du 21 août 2025 que les occupants ont investi les parcelles par voie de fait. En effet, il y est constaté les dégradations des barrières en bois présentes le long de l'impasse et ce, afin de permettre le passage des véhicules et des caravanes des occupants sans droit ni titre. Ceux-ci ont investi les parcelles de force, pour s'y installer sans autorisation. Enfin, l'utilité d'une caravane est précisément de permettre d'y habiter quel que soit l'endroit et la saison, dès lors que le stationnement respecte la réglementation spécifique. En conséquence, la demande de délai de grâce de 12 mois sera rejetée, d'autant que ce délai leur a été de fait accordé, puisque l'installation illicite est préalable au 21 août 2025, date du rapport administratif. Afin de permettre aux enfants scolarisés de terminer leur année scolaire, après signification de la présente ordonnance et délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il sera laissé un délai expirant le 09 juillet 2026 à minuit aux occupants pour nettoyer les emplacements et libérer volontairement les lieux. A l'issue, ceux-ci seront expulsables y compris en période de trêve hivernale. Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des éventuels animaux sera prévu au dispositif de la présente ordonnance. En l'absence d'obligation légale de délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d'expulsion est entièrement à la main de TOULOUSE METROPOLE à qui il n'incombe que de solliciter et d'obtenir le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu'elle ne puisse être entravée par les défendeurs.

Dispositif

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux avant le 09 juillet 2026 à minuit, l'expulsion de Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [BX] [GY], Madame [UI] [CH] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Madame [F] [T], Madame [I] [W], Monsieur [G] [W], Madame [D] [W], Madame [C] [X], Madame [A] [R], Monsieur [M] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [O] et celle de tous biens et occupants de leur chef dans les formes légales et à compter du 10 juillet 2026 suite à la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés sur la parcelle sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISONS le cas échéant TOULOUSE METROPOLE, en présence d'animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [BX] [GY], Madame [UI] [CH] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Madame [F] [T], Madame [I] [W], Monsieur [G] [W], Madame [D] [W], Madame [C] [X], Madame [A] [R], Monsieur [M] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [O] à payer à TOULOUSE METROPOLE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ; CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [B] [Y], Madame [L] [GY], Monsieur [BX] [GY], Madame [UI] [CH] [GY], Monsieur [OJ] [NP], Madame [GK] [RU], Madame [V] [E], Monsieur [J] [E], Madame [F] [T], Madame [I] [W], Monsieur [G] [W], Madame [D] [W], Madame [C] [X], Madame [A] [R], Monsieur [M] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [U] et Madame [K] [O] aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l'assignation, de la signification de l'ordonnance de la présente ordonnance, du commandement de quitter les lieux à venir et les éventuels actes d'expulsion à défaut de départ volontaire préalable ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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