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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00508

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Exposé du litige

************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] est décédé le [Date décès 1] 2026 et a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [T] [P] et ses petits enfants [E] et [I] [J], qui viennent par représentation de feue leur mère, Madame [M] [A] [P], sa fille. De son vivant, Monsieur [G] [P] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, ainsi qu'une assurance décès et une assurance obsèques, pour lesquels avait désigné, au cours de l'année 2019, son fils Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire. L'état de santé de Monsieur [G] [P] s'est dégradé. Un premier bilan de santé effectué le 29 juillet 2020 faisait état d'altération de la mémoire des faits récents, d'une efficience cognitive globale légèrement altérée, de trouble attentionnel marqué par un déficit des capacités d'attention sélective et une probable altération des capacités de jugement. Par la suite, le Docteur [D] a constaté qu'il présentait "des troubles mnésiques de plus en plus invalidants"en date du 14 décembre 2020, outre "des troubles cognitifs sévères d'apparition rapide" en date du 20 février 2021. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des tutelles de MONTREUIL a prononcé une mesure de curatelle simple à l'égard de Monsieur [G] [P], confiée à l'association tutélaire de la Manche. Le 05 août 2022, l'unité de médecine Alzheimer a retenu le diagnostic de "troubles neurocognitifs majeurs en rapport avec une probable maladie d'Alzheimer à un stade modéré CDR2". Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des tutelles de CHERBOURG EN COTENTIN a aggravée la mesure de protection en mesure de tutelle aux biens et à la personne. Une demande de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie, contrat d'assurance décès et contrat frais d'obsèques aurait été présentée par la tutrice auprès du juge des tutelles, qui l'aurait autorisée. Une plainte pour abus de faiblesse a été déposé par Monsieur [T] [P] le 26 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 27 février, 02 et 04 mars 2026, Monsieur [T] [P] a assigné : - la société anonyme (SA) PREDICA, - la société anonyme (SA) BTP VIE, - la société anonyme (SA) LA MONDIALE PARTENAIRE, - et la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'obtenir la communication des pièces ainsi que la mise sous séquestre des sommes dues au titre des contrats d'assurance vie, des frais d'obsèques et de « perspective transmission » L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mai 2026. Monsieur [T] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : ordonner à la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA BTP VIE, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE), prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal,de lui communiquer le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA PREDICA des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant l…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes de communication de pièces L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est constant que les assureurs sont tenus à une stricte obligation de confidentialité vis-à-vis de leur cocontractant et ne peuvent communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à une personne distincte du souscripteur, sauf autorisation judiciaire. La demanderesse produit aux débats : un courrier adressé par LCL le 26 avril 2019 mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA (contrat n°701 206415509E) et instituant Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire en cas de décès,un courrier adressé le 31 août 2017 par la SA BTP VIE mentionnant l'existence d'un contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] (n° 02018836.25), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé par la SA AG2R LA MONDIALE, intitulé « situation de votre contrat au 31 décembre 2018 », mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] (n°A60107967), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé le 20 avril 2017 par LA BANQUE POSTALE à Monsieur [T] [P] l'informant qu'il bénéficierait des services prévus par le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] s'il est toujours bénéficiaire au moment du décès,un dépôt de plainte du 26 septembre 2025 pour abus frauduleux par personne morale de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable,l'acte de décès de Monsieur [G] [P] en date du [Date décès 1] 2026,quatre courriers recommandés avec accusé de réception du 09 décembre 2025 adressés à la SA BTP VIE, à la SA PREDICA, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE sollicitant de bloquer les fonds lors du décès de Monsieur [P] afin de permettre à son fils de saisir le tribunal judiciaire pour qu'il se prononce sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire. Au regard des pièces produites, il convient de constater que Monsieur [T] [P] justifie d'un motif légitime de se voir communiquer : la copie des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA d'une part référencé sous le n°701 206415509E et auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE) de l'autre référencé sous le n°A60107967, leurs éventuels avenants ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,la copie du contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA BTP VIE référencé sous le n°02018836.25, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires,et la copie du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires. Dès lors, il convient donc de faire droit à sa demande. * Sur les demandes de consignation des sommes L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la SA PREDICA ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle souligne toutefois qu'il serait opportun qu'elle soit désignée en qualité de séquestre du capital décès qu'elle détient, lequel s'élève à 436 125,52 euros (montant brut de fiscalité décès). Elle demande également que la mesure de séquestre ne soit ordonnée que jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, qu'à défaut d'assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la mesure soit levée de plein droit, et que le délai de règlement prévu à l'article L.132-23-1 du code des assurances soit suspendu jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui ils doivent être versés. De même, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle sollicite toutefois qu'un délai de cinq mois soit imparti au demandeur, à compter de la communication des éléments sollicités, pour assigner au fond, à peine de caducité de la mesure de séquestre.

Dispositif

ORDONNONS à la SA LA BANQUE POSTALE, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], DISONS que dans l'attente de la décision judiciaire exécutoire et définitive, rendue sur le sort des fonds consignés, le délai prévu par l'article L.123-23-1 du code des assurances est suspendu ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [P] de saisir la juridiction du fond dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure de consignation sera caduque ; CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite notamment au profit de Maître Emmanuelle DESSART, Avocat ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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