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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/01385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1] SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Mme [S] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3] comparante, représentée par son fils M. [O] [P] M. [M] [I] [P], demeurant [Adresse 3] comparant, représenté par son fils M. [O] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 12 Mai 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] sont propriétaires du lot n°1403 au sein de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. La société par actions simplifiée (SAS) FONCIA [Localité 1] est le syndic en exercice de cet immeuble. Par actes de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], a assigné Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1,14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65.557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que l'article 1240 du code civil de : juger la présente procédure recevable et bien fondée, condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 5 037,58 euros arrêtée au 26 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 octobre 2025,condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 3 551,88 euros au titre des appels de provision des 2e, 3e et 4e trimestre 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la présente assignation, la sommation de payer du 31 octobre 2025 et les frais de signification de la décision à venir. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], a indiqué que les époux [P] ne s'acquittaient pas des charges de copropriété, malgré une première décision de justice et la mise en place d'un échéancier. En effet, s'ils règlent le passif, ils ne paient pas les charges courantes. Le syndicat des copropriétaires a ajouté que des paiements auraient été effectués à la suite de l'assignation et qu'il transmettrait, en note en délibéré, une actualisation de la situation. De leur côté, Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V] épouse [P], régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, ont donné pouvoir à leur fils, Monsieur [O] [P], pour les représenter à l'audience. Celui-ci a expliqué que les difficultés de paiement résultent de problèmes rencontrés avec le locataire du local commercial. Il a ajouté qu'à ce jour la dette est réglée, comme l'atteste le relevé Foncia.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V] épouse [P] sont propriétaires du lot n°1403 au sein de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 26 février 2026 (appel de fonds du 1er trimestre de 2026 inclus) que Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] étaient redevables à cette date de la somme de 5 037,58 euros d'arriérés de charges de copropriété (pièce 5 du demandeur). Néanmoins, par note en délibéré du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] a indiqué que les époux [P] ont soldé les sommes dues au titre des charges courantes dues en date du 13 mai 2026, en ce compris l'appel de fonds correspondant au 2e trimestre 2026 et les frais de signification de l'assignation. Il en résulte que Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] ne sont plus redevables au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété. En conséquence, il n'y a lieu de se prononcer sur cette demande. * Sur les charges de copropriété à échoir récupérables L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (…). » L'article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En vertu de ces textes, les charges et les provisions non encore échues, mais approuvés pour l'exercice 2026 ont été soumises, par lettres de mise en demeure, aux copropriétaires défaillants. En l'absence de versement par Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] dans un délai de trente jours, ces sommes à échoir sont désormais devenues exigibles. Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2 367,92 euros détaillée ainsi : – provisions non encore exigibles dans le budget prévisionnel (pour les 3e et 4e trimestres de l'exercice 2026 inclus, soit 2 x 1 100,25 euros = 2 200, 50 euros), – cotisations fonds travaux hors encore exigibles (pour les 3e et 4e trimestres de l'exercice 2026 inclus, soit 2 x 83,71 euros = 167,42 euros). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. * Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] souhaite voir condamner Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi manifeste, des conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires et leur résistance abusive. Néanmoins, il ne démontre pas que Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] ont commis un comportement fautif ou une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s'abstenant de régler les charges de copropriété qui leur incombent. Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Parties succombantes en ce qu'ils n'ont pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] seront tenus aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 2 367,92 euros (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir (pour les 3e et 4e trimestres de l'exercice 2026), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] une somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment celle au titre des dommages et intérêts ; N° RG 26/01385 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6KH CONDAMNONS Monsieur [M] [I] [P] et Madame [S] [V], épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance, (dont ceux de l'assignation déjà payés) ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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