Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00545
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l'installation d'un système de climatisation dans la maison de Monsieur [F] [V] en cours de construction située [Adresse 2] à [Localité 1], la société par actions simplifiée (SAS) VELAX a établi un devis pour un montant total de 10 236,18 euros hors taxe, soit 12 238,42 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, reçue le 03 décembre 2024 par le destinataire, la société VELAX a mis en demeure Monsieur [F] [V] de lui verser la somme de 10 083,42 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente.
Un virement de 4 000 euros a été effectué en date du 15 novembre 204, laissant un restant dû de 6 083,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS VELAX a fait assigner Monsieur [F] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
dire la SAS VELAX recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence,
condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SAS VELAX la somme provisionnelle de 6 083,42 euros, condamner Monsieur [F] [V] à payer à la SAS VELAX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, la société VELAX a indiqué être parvenue à un accord avec Monsieur [V], lequel propose de régler la somme de 500 euros par mois afin d'apurer sa dette d'un montant de 6 083,42 euros. Elle précise que Monsieur [V] rencontre des difficultés de paiement depuis la pose de la climatisation en 2023, qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été rejeté, et qu'aucune nouvelle demande n'a été entreprise depuis lors.
En défense, assigné à personne, Monsieur [F] [V] n'était pas représenté mais présent à l'audience. Lors de celle-ci, il a indiqué que les travaux réalisés ne sont pas achevés et présentent des malfaçons, ajoutant qu'il produit des photographies à l'appui de ses affirmations. Il sollicite en conséquence que la société que la société VELAX termine correctement les travaux, notamment au regard de la gaine et du boîtier qu'il estime mal fixés. Il précise qu'il n'accepte de régler la somme de 500 euros par mois, chaque 15 du mois, pour apurer sa dette qu'à la condition que la société intervienne pour achever les travaux.
Le président a souligné que les photographies produites peuvent constituer des éléments de preuve limités et a rappelé qu'en se rapprochant de sa protection juridique et avec une représentation obligatoire par un avocat, Monsieur [V] aurait pu solliciter une expertise.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, le devis n°DEV-2023-0501, non signé, établi le 02 août 2023 par la société VELAX pour Monsieur [F] [V] (pièce 2 de la demanderesse), relatif à la pose d'une climatisation et d'un système gainable Mitsubishi + Airzone s'élève à la somme de 12 283,42 euros TTC.
Par la suite, par facture d'acompte n°FAC-2023-0182 du 20 novembre 2023 (pièce 3 de la demanderesse), la société VELAX a sollicité de Monsieur [F] [V] le versement d'un acompte de 30% du montant total, soit 3 685,02 euros à régler avant le 10 décembre 2023.
La facture n° FAC 2024 0249 du 1er octobre 2024 (pièce 4 de la demanderesse) mentionne un reste dû de 1 833,33 euros au titre de la première facture d'acompte, deux paiements de 1 100 euros chacun ayant été effectués (pièce 5 de la demanderesse). Aussi, à cette date, Monsieur [F] [V] demeurait donc débiteur de la somme de 10 083,42 euros au titre de l'installation de la climatisation par la société VELAX.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024 (pièce 6 de la demanderesse), reçue le 03 décembre 2024 par le destinataire, la société VELAX a mis en demeure Monsieur [F] [V] de lui verser la somme de 10 083,42 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Il ressort du relevé de compte mensuel N°24 au 30 novembre 2024 que, faisant suite à cette mise en demeure, Madame [X] [V] a réglé à la SAS VELAX le 15 novembre 2024 la somme de 4 000 euros.
Néanmoins, il apparaît aux termes de la lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2026, reçue le 15 février 2026 par le destinataire (pièce 8 de la demanderesse), que Monsieur [V] reste redevable de la somme de 6 083,42 euros au titre desdits travaux. Par ce courriel, le conseil de la SAS VELAX lui proposait une résolution amiable du litige, avant l'engagement d'une procédure contentieuse.
Par ailleurs, si Monsieur [V] justifie la retenue du paiement par le non achèvement des travaux et des malfaçons, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ces affirmations. En effet, les photographies produites, ni datées ni circonstanciées, ne sauraient constituer une preuve suffisante. De même, la facture de la société Veryfee, datée du 19 juin 2024, mentionnant que « l'attestation de conformité à la RE2020 ne peut pas être délivrée sans réalisation des tests de fin de chantier », ne permet pas d'établir que, depuis cette date, le chantier n'aurait toujours pas été achevé.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que Monsieur [F] [V] est redevable envers la SAS VELAX de la somme provisionnelle de 6 083,42 euros au titre des travaux de climatisation effectués.
Cependant, Monsieur [F] [V], dont la bonne foi est présumée, demande lors de l'audience, sans renoncer aux contestations concernant les travaux inachevés et les défauts constatés, de bénéficier d'un paiement en plusieurs échéances, celui-ci subissant des difficultés financières. Plus précisément, il propose de régler la somme de 500 euros tous les 15 du mois.
Dès lors, en application de l'article 1343-5 du code civil il convient de l'autoriser à s'acquitter de la dette en 12 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [F] [V] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible à la première échéance demeuré impayée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un solde dû, Monsieur [F] [V] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [F] [V] à payer la somme de 500 euros à la SAS VELAX qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [P] [C], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à verser à la SAS VELAX, la somme provisionnelle de 6 083,42 euros (SIX MILLE QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des travaux de climatisation effectués ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [V] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 12 mensualités de 500 euros (CINQ CENT EUROS) et une 13e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] à verser à la SAS VELAX, une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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