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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/01748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU AGESTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [O] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 12 Mai 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [N] est propriétaire des lots n°27 et 187 au sein de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 1]. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AGESTIS est le syndic en exercice de cet immeuble. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS, a assigné Monsieur [O] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS, demande à la présente juridiction, au visa des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et des articles 10-1 a) et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 6 722,79 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété due à la date du 12 février 2026,condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens, juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la relance du 06 mars 2023 pour le recouvrement de la créance, seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration. De son côté, bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [N] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [N] est propriétaire des lots n°27 et 187 au sein de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 5] à [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. En ce sens : l'assemblée générale des copropriétaires du 03 novembre 2021 (pièce 20 du demandeur), a approuvé les comptes de l'exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 avril 2022 au 31 mars 2023,l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2022 (pièce 21 du demandeur), a approuvé les comptes de l'exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024,l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023 (pièce 22 du demandeur), a approuvé les comptes de l'exercice du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 avril 2024 au 31 mars 2025,l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2024 (pièce 23 du demandeur), a approuvé les comptes de l'exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026,l'assemblée générale des copropriétaires du 03 septembre 2025 (pièce 24 du demandeur), a approuvé les comptes de l'exercice du 01 avril 2024 au 31 mars 2025 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 avril 2026 au 31 mars 2027. Il procède de la lecture du décompte arrêté au 12 février 2026 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026 inclus) que Monsieur [O] [N] reste redevable de la somme de 6 722,79 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [O] [N]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Monsieur [O] [N] est donc redevable de la somme de 6 722,79 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 février 2026 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. * Sur les frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » Sur le fondement de ce texte, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS souhaite voir juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la relance du 06 mars 2023 pour le recouvrement de la créance, seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS a exposé des frais, notamment de mises en demeure et de relances en raison de la carence de Monsieur [O] [N] dans le paiement de ses charges de copropriété (pièce 3 du demandeur). Compte tenu du montant relativement conséquent des impayés, ainsi que la durée sur plusieurs années du solde débiteur, des frais assurément « nécessaires » pour tenter de recouvrer une créance dûment justifiée ont été engagés. Néanmoins, aucun justificatif n'est fourni aux débats afin de permettre de chiffrer ces frais. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande au titre des frais de recouvrement. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [O] [N] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS, la somme de 6 722,79 euros (SIX MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 février 2026 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026 ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SASU AGESTIS, une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment celle au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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