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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/02066

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Il confiait un certain nombre de travaux à Monsieur [L] [C] pour un montant total de 25.982,40 € TTC suivant devis : N°DE13 en date du 31 juillet 2022 d’un montant de 14.792,40 € ;N°DE28 en date du 21 août 2022 d’un montant de 8.112,00 € ;N°DE61 en date du 15 octobre 2022 d’un montant de 1.740 € ;N°D113 en date du 15 juin 2023 d’un montant de 1.338,00 €. A ce jour, Monsieur [J] [Z] a versé 15.871,20 € à Monsieur [L] [C]. Un litige est survenu en cours de chantier. Monsieur [J] [Z] a refusé de payer une partie de la facture FA067 en ce qu’elle mêle des postes issus de différents devis acceptés, portant le cumul réclamé à 26.345,41 €, soit 102 % du marché. Il indique que la surfacturation provient d'une erreur de calcul du professionnel dans la surface à crépir, qui ne doit pas lui être imputable. Du fait de ce litige, l'entrepreneur a refusé de poursuivre le chantier considérant qu'il n'avait été réglé des acomptes qu'à hauteur de 51,5 % du prix global alors qu'il estime avoir déjà réalisé 80 % des prestations commandées. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] a assigné Monsieur [L] [C], exerçant sous la dénomination commerciale NEIGE BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la réalisation des travaux sous astreinte. L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [Z] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivant du code des procédures d’exécution civiles, de : juger que l’exception d’inexécution opposée est infondée,juger que Monsieur [L] [C] a abandonné le chantier de manière injustifiée,En conséquence, juger que Monsieur [L] [C] doit reprendre le chantier,condamner Monsieur [L] [C] à reprendre le chantier dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à venir, et, à défaut, sous une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard ;condamner Monsieur [L] [C] à achever les travaux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner Monsieur [L] [C] à verser la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts à Monsieur [J] [Z] compte tenu de la résistance abusive opposée ;condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [C] demande à la présente juridiction de : principalement : débouter Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 4.914,71 € TTC correspondant à l’état d’avancement du chantier ;enjoindre à Monsieur [J] [Z] de terminer le muret afin de permettre la reprise et l’achèvement du chantier par Monsieur [L] [C] ;donner acte à Monsieur [L] [C] de ce qu’il procédera à la réalisation des travaux restants dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement du muret et du versement de la somme de 4.914,71 € TTC par Monsieur [J] [Z] à son profit,subsidiairement : constater l’existence d’une contestation sérieuse ;débouter Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes.En tout état de cause : condamner Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de réalisation des travaux du contrat L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 1221 du code civil énonce : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Sur le fondement de ces textes, Monsieur [J] [Z] demande au juge des référés qu'il contraigne Monsieur [L] [C] à achever les prestations contractuelles auxquelles il s'était engagé au titre des différents contrats conclus avec son maître d'ouvrage. Il est démontré, notamment par la production du procès-verbal de constat du 03 juin 2024 que le chantier est inachevé et abandonné, ce que ne conteste pas Monsieur [L] [C]. Dans ces conditions, le contrat qui forme la loi des parties, n'a pas été exécuté dans son intégralité par le professionnel. Il s'agit d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, notamment en contraignant l'entrepreneur à exécuter les obligations lui incombant. C'est l'option choisie par Monsieur [J] [Z] qui semble n'avoir pas perdu confiance en son contractant et qui demande à ce que ce dernier vienne finir d'exécuter les prestations auxquelles il s'était contractuellement engagé. De son côté, Monsieur [L] [C] revendique l'application du principe de l'exception d'inexécution. L'article 1219 du code civil prévoit qu' « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'exception d'inexécution soulevée par un maître d’œuvre n'est admise que lorsque l'absence de paiements échelonnés des acomptes par le maître d'ouvrage le place dans l'impossibilité de financer les matériaux de construction, met à mal la trésorerie de son entreprise et engendre une totale rupture de confiance dans la capacité du client à vouloir et/ou à pouvoir honorer le paiement du prix des prestations commandées. Il n'est pas inutile de rappeler que l'inexécution des obligations du paiement du prix par le maître d'ouvrage doit être « suffisamment grave » pour légitimer le maître d’œuvre à s'abstenir d'exécuter lui-même ses propres prestations. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [J] [Z] a déjà payé plus de la moitié du prix total des contrats. Le procès-verbal de constat versé aux débats permet de se rendre compte que le chantier comporte de nombreuses prestations non exécutées, lesquelles pourraient être estimées comme s'élevant également à la moitié de celles commandées. Si s'en déduit que les montants des acomptes et des prestations sont relativement en adéquation et ne permettent pas de caractériser une inexécution grave de ses obligations par Monsieur [J] [Z]. Dès lors, il paraît évident que Monsieur [L] [C] ne peut pas se prévaloir de l'exception d'inexécution, ni s’abstenir d'honorer ses prestations, dès lors qu'il n'a pas obtenu la résiliation judiciaire des contrats. Cela signifie que sa demande consistant à conditionner la reprise de ses prestations par le paiement de la somme de 4.914,71 euros TTC n'est pas légitime. Cette somme sera à honorer une fois les prestations poursuivies conformément aux stipulations figurant sur les contrats rédigés à son initiative. Il convient de constater également que Monsieur [L] [C] ne sollicite pas la consignation du prix de vente par un séquestre judiciaire, si bien qu'il s'en déduit que la confiance n'est pas non plus rompue de son point de vue. Par ailleurs, le moyen de défense tenant à la reprise préalable du muret par Monsieur [J] [Z] n'est pas suffisamment démontré. La présente juridiction ne dispose des éléments de compréhension pour étudier cet argument. Si un ouvrage préalable avait dû être construit pour qu'il puisse accomplir sa propre prestation, il n'aurait pas manqué d'en avertir son maître d'ouvrage au titre de son devoir d'information au moment de la rédaction des devis. Il ressort des débats qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à contraindre les parties à reprendre le cours des obligations qui sont les leurs au sein des différentes clauses des devis signés. Dès lors, la présente juridiction doit « ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. * Sur la résistance abusive Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive que si son comportement de débiteur est guidé par une volonté farouche de refuser avec persistance d'exécuter une obligation évidente de faire ou de payer une somme qu'il doit indiscutablement. En l'espèce, Monsieur [J] [Z] ne démontre pas que Monsieur [L] [C] ait commis, en sa qualité de débiteur d'obligation d’accomplir des prestations, une abstention fautive, qu'il s'agisse d'un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l'usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de l'autre partie. Il semble que la rupture de confiance entre les parties provienne d'une divergence portant sur la surface calculée du mur à enduire, laquelle a cristallisé le litige. Or, s'il y a eu une erreur de calcul de surface à enduire, l'équité ne commande pas qu'elle soit entièrement assurée par celui qui en est l'auteur, au point qu'elle en vienne à devenir une aubaine financière pour son client. Un juste milieu pourrait paraître une solution équitable. Monsieur [J] [Z] sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Monsieur [L] [C], sera tenue aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [L] [C], à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [Z] sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à reprendre le chantier, à réaliser intégralement et conformément les prestations contractuelles pour lesquelles il s'était engagé au titre des devis signés n°DE13 en date du 31 juillet 2022 d’un montant de 14.792,40 ; n°DE28 en date du 21 août 2022 d’un montant de 8.112,00 € ; n°DE61 en date du 15 octobre 2022 d’un montant de 1.740 € et n°D113 en date du 15 juin 2023 d’un montant de 1.338,00 €, dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour Monsieur [L] [C], de respecter ce délai s'agissant de cette injonction judiciaire dont il devra savoir apporter la preuve certaine de son respect, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME JOUR CALENDAIRE suivant la date de signification de la présente ordonnance, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider à compter de sa mise en œuvre ; CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à achever les travaux et à organiser une réunion de réception et le cas échéant, à reprendre les éventuelles réserves dans un délai maximal de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour Monsieur [L] [C], de respecter ce délai s'agissant de cette injonction judiciaire dont il devra savoir apporter la preuve certaine de son respect par la signature d'un procès-verbal contradictoire de réception ou de levée de réserves, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du lendemain des SIX MOIS suivant la date de signification de la présente ordonnance, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que ces astreintes provisoires seraient à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la ou les renouveler pour une nouvelle période si l' ou les injonction(s) judiciaire(s) n'étai(en)t toujours pas exécutée(s) ; CONDAMNONS Monsieur [L] [C], à verser à Monsieur [J] [Z] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris la demande indemnitaire ; CONDAMNONS Monsieur [L] [C], aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment les frais de procès-verbal de constat ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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