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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00603

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 août 2012, Monsieur [P] [Q] a donné à bail à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [V] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, outre 50 euros de provisions pour charges. L'EURL [V] a cédé son fonds de commerce à l'EURL [H]. Un avenant au bail a été signé entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [H] en date du 22 septembre 2016. [P] [Q] étant décédé le 12 mai 2021, Madame [F] [E], veuve [Q] vient aux droits et aux obligations du défunt. L'EURL [H] étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 20 août 2025 pour un montant de 9 585,14 euros au principal, resté sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, Madame [F] [E], veuve [Q] a fait assigner l'EURL [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire depuis le 20 septembre 2025, ordonner l'expulsion de l'EURL [H] et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours à la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif, ordonner le transport des meubles garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, condamner l'EURL [H] à lui payer à titre de provision la somme de 10 735,14 euros corrspondant aux loyers et charges impayés au 20 septembre 2025,assortir cette condamnation de l'indemnité forfaitaire de 20% prévue dans la clause pénale, condamner l'EURL [H] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus, soit 1 565, 61 euros par mois, à compter de l'expiration du bail, soit du 1er février 2025, jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués,condamner l'EURL [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'EURL [H] à lui payer les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 175,26 euros, le coût de l'état d'endettement pour un montant de 65,86 euros, le coût de la présente assignation et de la dénonciation et le cas échéant le coût des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, Madame [F] [E] veuve [Q] s'est référée à l'exploit introductif d'instance et a maintenu ses prétentions. Elle a également précisé qu'elle a fait la dénonce à la CAISSE D'EPARGNE en tant que créancier inscrit. Par lettre commandée avec accusé de réception du 30 mars 2026, reçu le 03 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Toulouse, la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a indiqué qu'elle ne sera ni présente, ni représenté à l'audience. De plus, elle souligne que si elle a été assignée en qualité de créancier bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de l'EURL [H], à la date de la présente, l'intégralité de la créance a été définitivement soldée. Elle n'a donc plus d'intérêt direct à la présente procédure. De son côté, bien qu'assignée à l'étude du commissaire de justice, l'EURL [H] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'état des inscriptions levé le 20 février 2026 fait mention d'une inscription de nantissement du fonds de commerce. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 14 août 2012 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [V], auquel renvoi l'avenant au bail signé le 22 septembre 2016 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [H] (pièces 1 et 2 de la demanderesse) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 (pièce 4 de la demanderesse), Madame [F] [E], veuve [Q] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 9 585,14 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date. Le fait que l'EURL [H] n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 septembre 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. Néanmoins, aucun élément ne justifie la pertinence d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé dudit jugement. La procédure a été régulièrement dénoncée au créancier inscrit selon dénonciation par acte de commissaire de justice du 16 mars 2025 remis à personne habilitée (pièce 7 de la demanderesse). En conséquence, il y a lieu de : - constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 septembre 2025, - dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, - débouter la demande de prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif. Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et sera prévu au dispositif. * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 14 août 2012 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [V], auquel renvoi l'avenant au bail signé le 22 septembre 2016 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [H] (pièces 1 et 2 de la demanderesse) fixait le loyer mensuel à la somme de 1 100 euros, outre 50 euros de charges. Le preneur s'est engagé à payer par mois d'avance. La partie demanderesse produit un décompte (pièce 5 de la demanderesse) faisant état d'un solde restant dû de 18 736,801 euros arrêté au 05 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que l'EURL [H] est redevable envers Madame [F] [E], veuve [Q] de la somme provisionnelle de 10 602,21 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêté à la date de résiliation dudit bail commercial, soit le 20 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 comprise et calculée au prorata temporis). 10 602,21 euros = 9 585,14 euros (somme due au 01 août 2025 échéance d'août comprise) + (1 525,61 euros (montant loyer) x 20/30 jours (jours échus du mois de septembre 2025) Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse à la requérante. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2025, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé. * Sur l'indemnité d'occupation Madame [F] [E], veuve [Q] souhaite voir condamner l'EURL [H] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus, soit 1 565, 61 euros par mois, à compter de l'expiration du bail, soit du 1er février 2025 à titre provisionnel, jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués. En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 14 août 2012 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [V], auquel renvoi l'avenant au bail signé le 22 septembre 2016 entre Monsieur [P] [Q] et l'EURL [H] (pièces 1 et 2 de la demanderesse) fixait le loyer mensuel à la somme de 1 100 euros, outre 50 euros de charges. Compte tenu de la révision annuelle, le dernier loyer s'élève à la somme de 1 365,61 euros par mois, outre 160 euros de provisions pour charges, soit au total un montant mensuel de 1 525,61 euros, comme en atteste le décompte arrêté au 05 février 2026 (pièce 5 de la demanderesse). En conséquence, il y a lieu de condamner l'EURL [H] à payer à Madame [F] [E], veuve [Q] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus, soit 1 565, 61 euros par mois au prorata temporis de son occupation, à compter de l'expiration du bail, soit du 20 septembre 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Madame [F] [E], veuve [Q]. * Sur l'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale Madame [F] [E], veuve [Q] sollicite également d'assortir la condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges impayés de l'indemnité forfaitaire de 20% prévue dans la clause pénale du bail commercial. En l'espèce, cette disposition contractuelle mentionne que "à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorée de 20% à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire." Néanmoins, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu d'une telle clause.

Dispositif

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion l'EURL [H], celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS l'EURL [H] à payer à Madame [F] [E], veuve [Q] une somme provisionnelle de 10 602,21 euros au titre des créances de loyers, de charges et de taxes impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 20 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 comprise et calculée au prorata temporis) ; CONDAMNONS l'EURL [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 1 565, 61 euros par mois au prorata temporis de son occupation, à compter du 20 septembre 2025 (au prorata) et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Madame [F] [E], veuve [Q] ; CONDAMNONS l'EURL [H] à payer à Madame [S] [T] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment celle au titre de la clause pénale prévue contractuellement ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS l'EURL [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et à l'état des nantissements. Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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