Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/02296
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 10 août 2023, Monsieur [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société AXA (police n°00000021060958204), accident impliquant le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [H] [W] et assuré par la société MATMUT.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z].
L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins notamment de lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi suite à l'accident de la circulation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société MATMUT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
ordonner la jonction de l'appel en cause de la société MATMUT avec l'affaire principale, opposant Monsieur [P] [Z] à la société AXA FRANCE IARD, inscrite sous le numéro de rôle 25/2296, condamner la société MATMUT à supporter les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [P] [Z],condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 26/301 avec celle inscrite sous le n° RG 25/2296.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [Z] demande au juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de :
condamner in solidum la société AXA et la société MATMUT à lui verser la somme de 11002,75 euros à titre de provision,condamner in solidum la société AXA et la société MATMUT à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondées.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de :
débouter Monsieur [Z] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, condamner la société MATMUT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la MATMUT demande au juge des référés sur le fondement des articles 484, 488 et 835 du code de procédure civile de :
à titre principal,
dire n'y avoir lieu à référé,se déclarer incompétent, la demande de provision de Monsieur [P] [Z] n'étant qu'autre qu'une demande de liquidation définitive de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire,débouter Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,
ramener le montant de la provision à de plus justes provisions,dire que la provision déjà allouée devra être déduite de la liquidation du préjudice, débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du juge des référés
L'article 484 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
L'article 488 du même code ajoute : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »
L'article 835 du même code prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur le fondement de ces textes, la société MATMUT demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et que le juge des référés se déclare incompétent, la demande de provision de Monsieur [P] [Z] n'étant qu'autre qu'une demande de liquidation définitive de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
En l'espèce, par offre définitive d'indemnisation du 05 septembre 2025 (pièce 3 du demandeur), la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [P] [Z] lui a proposé un montant de 11 002,75 euros en indemnisation du solde du préjudice corporel subi.
Toutefois, cette offre ne mentionne aucune somme au titre du poste de préjudice "dépenses de santé actuelles", celui-ci étant indiqué "en réserve" et étant précisé qu'en cas de frais restés à sa charge, la communication des justificatifs correspondants est nécessaire, ainsi que les factures et bordereaux de remboursement des organismes sociaux.
De même, par courrier en date du 22 septembre 2025 (pièce 4 du demandeur), Monsieur [P] [Z] a indiqué contester les conclusions expertales, de sorte qu'il n'a pas accepté la proposition d'indemnisation définitive la considérant comme sous-évaluée.
Aussi, au sein de ce courrier il sollicite le versement de la somme de 20 002,75 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, décomposée en 11 002,75 euros au titre de son préjudice corporel et 9 000 euros au titre de la valeur de son véhicule dont la SA AXA FRANCE IARD a la possession depuis le 15 janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [P] [Z] ne sollicite pas en référé une indemnisation qui pourrait s'apparenter à la liquidation définitive de son préjudice corporel. Il ne demande qu'une provision à valoir sur son indemnisation définitive sur la base de l'offre présenté par la société AXA FRANCE IARD qu'il estime sous-évaluée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société MATMUT à ce titre, la présente juridiction étant compétente au sens de l'article 835 du code de procédure civile, pour octroyer des provisions, lorsqu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
* Sur la demande en paiement d'une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (...) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [P] [Z] sollicite que lui soit versée in solidum par les sociétés AXA et MATMUT, la somme de 11 002,75 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Il résulte des éléments substantiels du dossier que Monsieur [P] [Z] a été victime le 10 août 2023 d'un accident de la circulation dans lequel Monsieur [H] [W] assuré auprès de la société MATMUT, a été impliqué.
Le Professeur [I] [O], en sa qualité d'expert judiciaire a rendu un rapport d'expertise le 24 juillet 2025 (pièce 2 du demandeur). Il y est notamment indiqué que Monsieur [P] [Z] est consolidé depuis le 26 février 2024 et présente :
un déficit fonctionnel partiel lié à l'accident avant consolidation de classe 2 du 10/08/2023 au 11/10/2023, et de classe 1 du 12/10/2023 au 26/02/2024, un taux de déficit fonctionnel permanent lié à la raideur du pouce gauche de 3%,au niveau professionnel, il indique ne plus pouvoir travailler (pas de port de charges lourdes, pas d'utilisation des outils télécommandés ou des outils vibrants ou à percussion car ceux-ci déclenchent des douleurs des mains et de l'avant-bras droit. L'expert précise que la raideur séquellaire du pouce gauche ne contre-indique pas, à elle seule, la reprise du travail antérieur sous réserve d'une éventuelle adaptation du poste de travail,des souffrances endurées à 2/7,pas de préjudice esthétiques, pas de préjudice concernant les activités de sport et de loisir, pas de préjudice sexuel,une assitance tierce personne avant consolidation du 10/08/2023 au 11/10/2023 à raison d'une heure par jour tous les jours.
Il est justifié que la société AXA FRANCE IARD, sur la base de ses conclusions expertales, a transmis une proposition d'indemnisation du préjudice corporel subi le 05 septembre 2025 (pièce 3 du demandeur) d'un montant de 11 002,75 euros.
Désormais, la société AXA FRANCE IARD entend revenir sur cette offre transactionnelle dans la mesure où elle estime que cette offre non acceptée ne l'engage pas et que Monsieur [P] [Z] doit engager son action indemnitaire contre la société MATMUT, assureur du véhicule de Monsieur [W] impliqué dans l'accident.
La société MATMUT de son côté estime que la responsabilité de Monsieur [Z] dans la réalisation de l'accident est pleinement engagée, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses préjudices.
Or, par jugement du tribunal correctionnel du 07 novembre 2024 (pièce 6 du demandeur), qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le tribunal judiciaire a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] et déclaré le jugement opposable à la société MATMUT, assureur de ce dernier.
Ainsi, cette contestation quant à la question des responsabilités se heurte à l'autorité de la force jugée du jugement correctionnel.
Dès lors, il apparaît que dans son principe, la demande de provision formulée par Monsieur [Z] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie.
Quoi qu'elle en dise, cette offre officielle vaut reconnaissance par la société AXA FRANCE IARD du principe et du montant de la dette.
En conséquence et eu égard aux éléments versés aux débats, il y a lieu de condamner in solidum la société AXA et la société MATMUT à verser à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 11 002,75 euros euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel et de dire qu'elle se déduira de la liquidation du préjudice intégral à venir.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de la SA AXA FRANCE IARD d'être relevée et garantie par la société MATMUT de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les sociétés AXA et MATMUT qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS in solidum la société AXA et la société MATMUT à verser à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 11 002,75 euros (ONZE MILLE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) à titre d'indemnisation à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS in solidum la société AXA et la société MATMUT à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment celle au titre de la demande de garantir et relever ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société AXA et la société MATMUT aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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