Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00618
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2012, la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) LABER dénommée BURGER ROUTE 66, puis CHICK N DUCK un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer minimum annuel de 99 600 euros, outre un loyer variable de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes du preneur.
La société CHICK N DUCK étant défaillante dans les paiements des loyers, une première assignation lui a été délivrée par la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL en date du 25 janvier 2024 aux fins de condamnation provisionnelle au paiement des sommes contractuellement dues et de conversion de la saisie-conservatoire pratiquée en saisie-attribution.
La société CHICK N DUCK ayant acquiescé en cours de délibéré à la saisie, une ordonnance de désistement a été rendue par le juge des référés en date du 25 juin 2024.
Par la suite, la société CHICK N DUCK étant à nouveau défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 04 février 2026 pour un montant de 300 991,91 euros au principal, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société civile SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL a fait assigner la SARL CHICK N DUCK en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 04 mars 2026, soit un mois après le commandement,ordonner l'expulsion de la société CHICK N DUCK et celle de tous occupants de son chef du local restaurant qu'elle exploite sis à [Localité 2], [Adresse 2], ce à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,la condamner provisionnellement au paiement de la somme de 300 991,91 euros TTC représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon comptes arrêtés au 31 mars 2026 inclus,la condamner provisionnellement du 01 avril 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la première année de location, par jour de calendrier, conformément à l'article 31 du bail, la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
De son côté, bien qu'assignée à l'étude du commissaire de justice, la SARL CHICK N DUCK n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'état des inscriptions levé le 05 mars 2026 fait mention d'une inscription de nantissement du fonds de commerce.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 mars 2012 entre la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL et la SARL LABER, dénommée BURGER ROUTE 66, puis CHICK N DUCK (pièce 1 de la demanderesse) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2026 (pièce 11 de la demanderesse), la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL a fait délivrer un commandement de payer la somme de 300 991,91 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.
Le fait que la société CHICK N DUCK n'ait pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 04 mars 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La procédure a été régulièrement dénoncée au créancier inscrit selon l'acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 remis à personne habilitée.
En conséquence, il y a lieu de :
- constater la résiliation du bail commercial à compter du 04 mars 2026,
- dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
- la condamner au versement d'une indemnité d'occupation dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 mars 2012 entre la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL et la SARL LABER, dénommée BURGER ROUTE 66, puis CHICK N DUCK (pièce 1 de la demanderesse) fixait le loyer annuel fixe à la somme de 99 600 euros, outre un loyer variable de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes du preneur.
La partie demanderesse produit un décompte (pièce 12 de la demanderesse) faisant état d'un solde restant dû de 300 991,91 euros arrêté au 13 avril 2026, échéance du 1er trimestre de l'année 2026 incluse.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que la société CHICK N DUCK est redevable envers la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL de la somme provisionnelle de 300 991,91 euros au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation arrêtées au 13 avril 2026 (échéance du 1er trimestre de l'année 2026 incluse).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse à la requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur l'indemnité d'occupation
La société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL souhaite voir la société CHICK N DUCK lui payer provisionnellement du 01 avril 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, conformément à l'article 31 du bail.
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 01 mars 2012 entre la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL et la SARL LABER, dénommée BURGER ROUTE 66, puis CHICK N DUCK (pièce 1 de la demanderesse) prévoit en son article 31 que "en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit, judiciaire, conventionnelle ou expiration du bail, l'indemnité d'occupation est fixée à un pour cent du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier jusqu'à la reprise des locaux par le bailleur et augmenté des charges exigibles au titre du bail, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés en justice par le bailleur".
Néanmoins, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu d'une telle clause.
Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera équivalente au montant du loyer et charges dus.
Le contrat de bail commercial souscrit le 01 mars 2012 entre la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL et la SARL LABER, dénommée BURGER ROUTE 66, puis CHICK N DUCK (pièce 1 de la demanderesse) fixait le loyer annuel fixe à la somme de 99 600 euros, outre un loyer variable de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes du preneur.
Compte tenu des révisions et aux termes du décompte arrêté au 13 avril 2026, le dernier loyer s'élève à la somme de 37 666,24 euros trimestriellement, outre 15 029,26 euros de provisions trimestrielles (7 729,42 euros au titre des charges communes + 4 096,99 euros au titre des travaux + 2 946,25 euros au titre de l'impôt foncier + 256,60 euros au titre de l'eau privative), soit 17 565,16 euros par mois (12 555,41 euros au titre du loyer + 5 009,75 euros au titre des charges).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CHICK N DUCK à payer à la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus, soit 17 565,16 euros par mois à compter du 01 avril 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société CHICK N DUCK qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi qu'à la dénonciation au créancier inscrit, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SARL CHICK N DUCK, celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL CHICK N DUCK à payer à la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL une somme provisionnelle de 300 991,91 euros au titre des créances de loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, afférentes au bail résilié, arrêtées au 13 avril 2026 (échéance du 1er trimestre de l'année 2026 comprise) ;
CONDAMNONS la SARL CHICK N DUCK au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et charges dus, soit 17 565,16 euros par mois à compter du 01 avril 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la SARL CHICK N DUCK à payer à la société SCOO - SOCIETE DES CENTRES D'OC et D'OIL la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL CHICK N DUCK aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et à la dénonciation au créancier inscrit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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