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Tribunal judiciaire, service civil, 16 juin 2026 — n° 26/00648

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [K] est copropriétaire des lots n° 507, 802 et 51 constitués d’un studio, d’un appartement et d’une cave, situés dans un ensemble immobilier – la résidence ARC EN [Localité 1], située [Adresse 3] à [Localité 3]. Depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [K] ne paye plus ni les provisions, ni les charges de copropriété. Un commandement de payer lui a été adressé le 19 juin 2025, pour la somme de 2.325,35€. Cette mise en demeure est demeurée vaine. C’est dans ce cadre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC EN CIEL 2, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [S] [K], par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, aux fins d’obtenir : A titre principal : Sa condamnation à lui verser la somme de 3.643,51 € au titre des charges de copropriété impayées depuis octobre 2023, déduction faite du coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 et capitalisation de ceux-ci lorsqu’ils seront dus à compter d’une année entière ;Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;Dire n’y a voir lieu à des délais de paiement ; A titre subsidiaire : Assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme, dès le 1er impayé non régularisé ; En toutes hypothèses : Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2026. Le demandeur a comparu et maintenu toutes ses demandes, réactualisant sa créance à la somme de 3.805,86 € au 27 avril 2026. Le défendeur n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 02 juin 2026, délai prorogé au 16 juin 2026 pour des raisons de service.

Motivations de la décision

MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la Loi. L'article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ». En l'espèce, le demandeur justifie de la qualité de copropriétaire du défendeur et de l'absence de paiement dès le mois d’octobre 2023 de charges de copropriété et de provisions appelées. Force est de constater que ces éléments, ainsi que l’ancienneté de la dette – depuis 2023 – et l’inertie totale du défendeur, doivent conduire à la conclusion du manquement d’intérêt de Monsieur [K] quant à ses obligations en tant que copropriétaire. Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026 pour la somme de 3.805,86 €, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2026, dans du commandement, ou de la présente décision pour le reliquat. En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le désintérêt manifeste au paiement de leur dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement. Par ailleurs, la mise en demeure du 19 juin 2025 par le syndic est un préalable imposé par la procédure visée à l’article 19-2 et peut être prise en compte, en tant que tel, dans les dépens. Le défendeur, partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens, en ce compris ces frais de mise en demeure. Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC EN [Localité 1] 2, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE à hauteur de 1.500 €. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC EN [Localité 1] 2, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE, la somme totale de 3.805,86 € au titre des charges de copropriété impayées depuis octobre 2023 (décompte arrêté au 27 avril 2026) ; DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme totale de 3.643,51 € depuis le 19 juin 2025, et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [K] au paiement de ces sommes, avec capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de condamnation à dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 19 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC EN [Localité 1] 2, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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