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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00041

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte authentique du 09 décembre 2016, la S.C.I. MC OCEAN, bailleresse, a donné à bail à la société HAROLD-EDGAR, preneuse, un local sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 1.500 € par mois outre les charges et taxes. La société HAROLD-EDGAR a cédé son fonds de commerce le 24 mars 2021 à la S.A.R.L. [T]. Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux. Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 07 mai 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 9.797,92 €, au titre de l’arriéré de loyers, charges et des frais dus à la date du 30 avril 2025. Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due. C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la S.C.I. MC OCEAN a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. [T], aux fins d’obtenir, entre autres, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du 08 juin 2025 (dossier RG n°. 25/00164). Suivant jugement du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 16 juillet 2025, la S.A.R.L. [T] a été admise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné en qualité de liquidateur. L’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00164 a fait l’objet d’un retrait de rôle. Dans ces conditions, le 16 décembre 2025, la S.C.I. MC OCEAN a fait délivrer à Maître [H], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [T], un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 8.748,15 euros, correspondant aux loyers et charges dus à compter du mois d’août 2025. Ce commandement est demeuré infructueux. C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la S.C.I. MC OCEAN a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Me [H] [F], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [T], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir (dossier n° RG 26/00041) : • Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail à compter du 16 janvier 2026 ; • Constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ; • Condamner le défendeur à lui payer la somme de 10.497,78 € au titre de l’arriéré dû par la S.A.R.L. [T] à la date du 16 janvier 2026 ; • Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à libération complète des lieux à la somme mensuelle de 1.749,63 € ; • Ordonner la libération des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; • A défaut de libération spontanée des lieux passé el délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. [T], représentée par Me [H], et de tous occupants de son chef des locaux objet du bail résilié, le cas échéant, avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ; • Le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Dire que les dépens, en ce compris les frais de commandement, seront supportés par la S.A.R.L. [T] et devront être portés au passif de la liquidation. Par conclusions du 16.02.2026, la S.C.I. MC OCEAN a demandé la réinscription après le retrait du rôle (dossier n° RG 26/00058). A l’audience du 30 mars 2026, la jonction des deux dossiers est prononcée. L'affaire a été appelée et à l'audience du 04 mai 2026. La S.C.I. MC OCEAN a comparu et maintenu ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s'intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l'obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante. Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause. S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de Cassation. De plus, s’agissant de la demande de provision, d’indemnité d’occupation et d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d'un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n'ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 16 décembre 2025, la régularisation de la situation n'est pas intervenue avant le délai d'un mois susvisé. Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 17 janvier 2026, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date. Conformément aux dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce, « I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; » Selon les dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. » L’article L.622-21– I du même code précise que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Il est par ailleurs constant que l’instance en référé n’est pas une instance en cours, ce que rappelle fréquemment la Cour de cassation. Elle n’est donc pas susceptible d’être reprise après la mise en cause de l’organe compétent et après déclaration de sa créance par le créancier. En l'espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d'un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n'ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 16 décembre 2025, la régularisation de la situation n'est pas intervenue avant le délai d'un mois susvisé. Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 17 janvier 2026, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date. Par jugement en date du 16/07/2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la S.A.R.L. [T], en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce. L’arrêt des poursuites, qui s’applique en référés, est donc désormais absolue pour les créances antérieures. S’agissant des créances postérieures autorisées, elles n’ont vacation à être admises, sous conditions, que si elles sont nées pendant la période d’observation. En cas de liquidation, le débiteur est purement et simplement dessaisi de ces créances et les conditions de l’article L.641-13 ont vocation à s’appliquer. Au regard de ces précisions, concernant la demande d’expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, elle sera rejetée dès lors que l’octroi de la force publique apparaît suffisant pour permettre, en cas de besoin, une expulsion. La S.C.I. MC OCEAN sollicite par ailleurs la condamnation de la preneuse au paiement de créances antérieures et postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cependant, l’arrêt des poursuites individuelles a bien vocation à s’appliquer et il convient de rappeler en outre que l’instance en référé n’est pas une instance en cours susceptible d’être reprise en tant que telle. Dès lors, les demandes de condamnations provisionnelles et au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ne sauraient prospérer, étant précisé que les conditions posées par l’article L.641-13 n’apparaissent pas démontrées. Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris les seuls coûts du commandement de payer du 16 décembre 2025 comme étant imposés par la procédure applicable. Il apparaît équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.000€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. MC OCEAN à la S.A.R.L. [T], représentée par Me. [H] [F], ès qualité de liquidateur, à effet du 17 janvier 2026 ;

Dispositif

ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.R.L. [T], représentée par Me. [H] [F], ès qualité de liquidateur, et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNONS Me. [H] [F], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [T], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 décembre 2025 ; CONDAMNONS Me. [H] [F], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [T], à payer la S.C.I. MC OCEAN la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS l’ensemble des autres demandes. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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