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Tribunal judiciaire, chambre 7, 16 juin 2026 — n° 26/00042

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 12 février 2019 à effet au même jour, Madame [I] [T], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SCI NB INVEST & CO, a donné en location à Monsieur [L] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 410 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges. Le 10 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 2.370 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte. Le 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [C]. Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, fait assigner Monsieur [L] [C] devant ce tribunal, auquel il demande de : - constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - l’autoriser à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles aux frais du défendeur, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.660 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé tout comme le loyer avec intérêts de droit, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Le 12 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [L] [C] et a effacé sa dette locative d’un montant de 2.511,15 euros à l’égard de la SCI NB INVEST & CO. L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mai 2026. La SCI NB INVEST & CO, représentée par son avocat, s’est reportée aux termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4.950 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 04 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande La SCI NB INVEST & CO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 3] le 25 février 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 05 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est en conséquence recevable. Sur l’impayé locatif L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La SCI NB INVEST & CO est fondée à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence du défendeur dès lors qu’elle sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent le défendeur était informé de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté. Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 04 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, s’élève à la somme de 4.950 euros. Toutefois, la commission de surendettement a effacé la dette locative pour un montant de 2.511,15 euros si bien que la somme due est de 4.950 - 2.511,15 = 2.438,85 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [C] à payerà la demanderesse la somme de 2.438,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de l’assignation, sur la somme de 3.600 - 2.511,15 = 1.148,85 euros et du prononcé du présent sur le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Le contrat de location signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le commandement signifié le 10 novembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 2.370 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. La clause résolutoire s’est trouvée acquise deux mois après le commandement de payer, soit le 10 janvier 2026 et donc antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] en date du 15 janvier 2026 déclarant recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [C]. Or, la décision de recevabilité prise par la commission n’a pas pour conséquence d’anéantir rétroactivement les effets déjà opérés de la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, acquis par l’effet d’une clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 janvier 2026 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion. Sur l’indemnité d’occupation L’indemnité mensuelle d'occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 430 euros. L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [C] du 10 janvier 2026 au 31 mai 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à la SCI NB INVEST & CO ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Sur le transport et la séquestration des meubles Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité impose de condamner Monsieur [L] [C] à payer à la SCI NB INVEST & CO, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [C] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la demande recevable ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI NB INVEST & CO la somme de 2.438,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 mai 2026, terme de mai 2026 inclus après déduction de la somme de 2.511,15 euros effacée par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur la somme de 1.148,85 euros et du prononcé du présent sur le surplus ; CONSTATE l’acquisition au 10 janvier 2026 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [L] [C] en date du 12 février 2019 à effet au même jour portant sur un logement sis [Adresse 4] ; ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [L] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [C] à la SCI NB INVEST & CO au montant du loyer et des charges, avec indexation selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 430 euros ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI NB INVEST & CO ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI NB INVEST & CO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

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