Cour de cassation, ordo, 18 juin 2026 — n° 25-18.892
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour demander la radiation d'un pourvoi en raison d'une créance de restitution non prouvée ?
Principe retenu
La radiation d'un pourvoi ne peut être prononcée que si la partie requérante justifie d'une créance de restitution. En l'absence de preuve d'un versement effectif, la demande de radiation est rejetée.
Faits clés
- M. [K] [F] et la société Champagne Ardenne négoce demandent la radiation d'un pourvoi.
- Le pourvoi a été formé par M. [T] [V] et Mme [Y] [J] contre un arrêt de la cour d'appel de Reims.
- Les requérants invoquent une créance de restitution de 6 000 euros.
- Ils ne justifient pas avoir versé cette somme aux demandeurs au pourvoi.
- Les demandeurs contestent avoir perçu cette somme.
Motivations de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 25-18.892
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : M. [F] et autre
Requête n° : 169/26
Ordonnance n° : 90612 du 18 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Champagne Ardenne négoce, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [J], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 février 2026 par laquelle M. [K] [F] et la société Champagne Ardenne négoce demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par M. [T] [V] et Mme [Y] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 25-18.892 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les requérants se prévalent d'une créance de restitution à hauteur de 6 000 euros, résultant de ce qu'ils auraient exécuté à hauteur de cette somme la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement de première instance ensuite infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi. Ils ne justifient toutefois par aucune pièce avoir effectivement versé cette somme aux demandeurs au pourvoi, alors que la preuve d'un tel versement, de nature à fonder la créance de restitution invoquée, leur incombe, et que les demandeurs aux pourvoi contestent avoir perçu cette somme.
En outre, si les demandeurs au pourvoi ont bien été condamnés aux dépens, le non paiement de ceux-ci ne suffit pas, en l'espèce, en l'absence de circonstances particulières, à justifier la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,
Corinne Comes
Carole Caillard
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une radiation de pourvoi ?
La radiation de pourvoi est une procédure par laquelle une partie demande à la cour de retirer une affaire de son rôle, souvent pour des raisons de non-respect des conditions de procédure.
Quels documents sont nécessaires pour justifier une créance de restitution ?
Il est nécessaire de fournir des preuves de paiement, telles que des relevés bancaires ou des reçus, pour justifier une créance de restitution.
Que faire si ma demande de radiation est rejetée ?
Si votre demande de radiation est rejetée, vous pouvez continuer la procédure et préparer votre défense pour le fond de l'affaire.
Les dépens peuvent-ils justifier une radiation de pourvoi ?
Non, le non-paiement des dépens ne suffit pas à justifier une radiation, sauf circonstances particulières.
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