Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 24-19.659
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions la responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée en cas d'accident survenu dans une école ?
Principe retenu
La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si une faute personnelle et caractérisée est établie à l'encontre des enseignants, qui ont une obligation de moyens et non de résultat en matière de surveillance des élèves.
Faits clés
- Un accident a eu lieu le 29 septembre 2016 dans la cour de récréation d'une école.
- L'accident a impliqué une élève de 5 ans, [L] [I], percutée par un autre élève.
- Les parents de l'élève ont assigné l'Etat, la société GMF, et la caisse primaire d'assurance maladie.
- La société La Sauvegarde est intervenue à la procédure en lieu et place de la société GMF.
- La cour d'appel a initialement condamné l'Etat à garantir la société La Sauvegarde.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), [L] [I], alors âgée de 5 ans, a été victime, le 29 septembre 2016, d'un accident alors qu'elle jouait dans la cour de récréation de son école, après un choc avec un autre élève.
2. M. et Mme [I], tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné devant un tribunal judiciaire la société GMF, assureur de la responsabilité civile du père de l'enfant ayant été désigné comme ayant percuté [L] [I], l'Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
3. La société La Sauvegarde est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société GMF.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 911-4 du code de l'éducation :
5. Il résulte de ces textes que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun.
6. Pour condamner l'Etat à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt relève qu'il ressort des témoignages des enfants présents, qu'alors qu'elle jouait dans la cour de récréation, [L] [I] a été percutée par un jeune garçon, scolarisé en classe Ulis, qui courait.
7. Il retient, qu'à supposer, comme le prétend le professeur des écoles présent, qu'il ait été seul affecté, avec une collègue, à la surveillance de 140 élèves en cour de récréation, il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée, ce d'autant qu'aucune distinction n'était faite entre des enfants présentant un fort écart d'âge, ni aucune disposition prise pour permettre leur surveillance adaptée, notamment aucune mesure spécifique pour la surveillance des élèves de classes Ulis devant bénéficier d'un accompagnement spécifique. Il ajoute que, selon le témoignage du premier, les deux professeurs se trouvaient ensemble en un seul endroit qualifié de « coin » de la cour de récréation, d'où il ne leur était pas possible de visualiser l'ensemble de cette cour dès lors qu'aucun n'a déclaré avoir été témoin de l'accident.
8. L'arrêt en déduit que la faute des professeurs est démontrée et que la responsabilité de l'Etat est engagée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Sauvegarde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Sauvegarde et la condamne à payer à l'Etat français, agissant en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité de l'Etat en matière d'accidents scolaires ?
La responsabilité de l'Etat peut être engagée si une faute personnelle des enseignants est prouvée, notamment en matière de surveillance des élèves.
Comment se manifeste la faute personnelle des enseignants ?
La faute personnelle se manifeste par un manquement à l'obligation de surveillance, par exemple si les enseignants ne sont pas présents ou ne surveillent pas correctement les élèves.
Quels sont les recours possibles pour les victimes d'accidents scolaires ?
Les victimes peuvent engager une action en responsabilité contre l'Etat et éventuellement contre les assureurs des enseignants ou de l'établissement.
Quelles sont les obligations des enseignants en matière de surveillance ?
Les enseignants ont une obligation de moyens, ce qui signifie qu'ils doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des élèves.
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