Tribunal judiciaire, chambre 9/section 1, 18 juin 2026 — n° 23/10747
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [Y] [W] [T] peut-elle obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la SCI [2] et le remboursement de ses droits sociaux ?
Principe retenu
Les modalités de retrait d'un associé d'une société civile immobilière peuvent être régies par un protocole transactionnel, qui prime sur les dispositions légales de l'article 1869 du Code civil. En conséquence, l'autorisation judiciaire de retrait peut être refusée si les conditions du protocole ne sont pas respectées.
Faits clés
- Madame [Y] [W] [T] a apporté des fonds à la SCI [2] et est créancière de celle-ci pour un montant de 1.500.000 euros.
- Elle n'a pas été convoquée aux assemblées générales et n'a pas reçu les comptes sociaux.
- Elle a demandé son retrait de la SCI pour justes motifs en raison du non-respect des engagements de paiement par la SCI.
- La SCI a contesté la demande de retrait en se fondant sur un protocole transactionnel.
- Le tribunal a jugé que le protocole transactionnel prime sur les dispositions légales.
Articles cités
article 1869 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [2], précédemment dénommée [3], a son siège à Stains (Seine-Saint-Denis) et a été immatriculée le 12 mars 2010.
Postérieurement à sa fondation par des membres de la famille [J], la répartition de son capital a connu plusieurs modifications notamment une augmentation le 03 novembre 2003 et par suite, l’arrivée d’un nouvel associé, la société de droit anglais [4], majoritaire à 51 % (soit 937 parts sur 1837) et, aux droits de laquelle est venue Madame [Y] [W] [T] veuve [E].
Ainsi, aux termes des statuts du 8 juin 2010, ses associés sont outre l’associée majoritaire, Messieurs [X] et [S] [J] et Mesdames [G] [J] et [F] [V].
Par exploits des 23 et 25 octobre 2023, Madame [Y] [W] [T] veuve [E] a fait assigner devant ce Tribunal la SCI [2] et ses co-associés aux fins de :
-être autorisée à se retirer de cette société, pour justes motifs, au sens de l’article 1869 du Code civil, à la date du jugement à intervenir ;
-d’obtenir remboursement de ses parts sociales dont la valeur sera fixée à dire expert à défaut d’accord entre les associés,
-de voir les défendeurs condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [W] [T] fait valoir que :
-elle est créancière de la SCI [2] du fait de divers apports en compte courant d’associés, sa créance étant fixée à la somme de 1.500.000 euros outre intérêts, par protocole transactionnel du 03 novembre 2013 ;
-selon ce protocole, la SCI [2] devait la régler en vendant plusieurs de ses biens immobiliers ; si elle a reçu plusieurs versements, sa créance n’est toutefois pas soldée à ce jour et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées ; ce comportement de la SCI [2] qui ne respecte pas son engagement de paiement, met en péril ses intérêts et constitue de ce fait un juste motif de retrait de cette société;
-elle est fondée également à demander son retrait dès lors que ses droits d’associé n’ont pas été respectés en ce qu’elle n’a jamais été destinataire des comptes sociaux ni n’a été convoquée à des assemblées générales d’associés.
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Bien que régulièrement assignés, Messieurs [X] et [S] [J] et Mesdames [G] [J] et [F] [V].
En défense, la SCI [2] a conclu au débouté de Madame [Y] [W] [T] outre sa condamnation à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
-à titre principal, les modalités de retrait de Madame [Y] [W] [T] sont prévues au protocole transactionnel du 1er mars 2013 ; cette convention stipule notamment en son article 6, que son retrait interviendra à l’issue du paiement de sa créance fixée à 1.500.000 euros et que ses parts sociales lui seront remboursées à leur valeur nominale ; ainsi, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1869 du Code civil ;
-subsidiairement, ces dispositions ne peuvent trouver application au cas présent, Madame [Y] [W] [T] ne démontrant pas l’existence d’un juste motif de retrait ; le défaut de paiement allégué de sa créance n’en constitue pas un; il en va de même des autres motifs de retrait invoqués par la demanderesse, telle la mise en péril de ses intérêts, en ce qu’il n’est pas démontré une atteinte à l’intérêt social ou au fonctionnement de la société.
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
L’affaire a été initialement fixée à plaider à l’audience du 10 février 2026 laquelle a été renvoyée au 19 mars 2026, la mise en délibéré étant fixée au 21 mai 2026 puis reporté au 11 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de retrait de la SCI [2]
L’article 1869 du Code civil dispose :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »
L’article 1103 du même code prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, aux termes des articles 2044 alinéa 1er et 2052 du même code :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
-« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties (pièce défenderesse n°6 et pièce demanderesse n°5) que par convention transactionnelle du 1er mars 2013, Madame [Y] [W] [T] et la SCI [2] ont convenu de mettre fin au litige les opposant devant ce Tribunal à la suite de l’assignation de Madame [Y] [W] [T] aux fins de changement de gérant.
Aux termes de l’article 4 de cette convention :
« La société SCI [2] et Monsieur [X] [J], es qualité et personnellement donnent pouvoir irrévocablement à Madame [Y] [Z] [T], avec faculté de délégation, afin de recherche un ou plusieurs acquéreurs pour les biens suivants (…).
Le produit net de ces ventes sera affecté au remboursement des créances de Madame [Y] [Z] [T] que les parties conviennent de limiter à la somme de 1.500.000,00 €, en principal, intérêts et frais et accessoires, dont il sera déduit la somme visée à l’article 3. »
L’article 5 du même acte prévoit :
« Pour le surplus de la créance de Madame [Y] [D] [T], Monsieur [X] [J] s’engage personnellement, en cas de retour à meilleure fortune à rembourser Madame [Y] [Z] [T] à première demande de celle-ci, ce que Madame [Y] [Z] [T] accepte. Un acte séparé sera établi à cette fin. »
L’article 6 de ce protocole stipule :
« Après paiement des sommes visées à l’article 3 et 4, une assemblée générale de la société SCI [2] constatera le retrait de Madame [Y] [Z] [T], laquelle sera remplie de ses droits.
(…) les 51 % détenus par Madame [Y] [Z] [T] seront cédées à leur valeur nominale.
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Il ressort des dispositions et stipulations qui précèdent que le protocole d’accord transactionnel entre les parties règlent à la fois les modalités du paiement de la créance de Madame [W] [T] ainsi que celles relatives à son retrait de la SCI [2].
Il est constant que les dispositions de l’article 1869 du Code civil n’ont pas un caractère impératif de sorte qu’elles sont primées par la convention des parties, en application de l’article 1103 du Code civil.
Par conséquent, Madame [Y] [W] [T] sera déboutée de sa demande aux fins d’autorisation judiciaire de retrait de la SCI [2] et de remboursement de ses droits sociaux.
Madame [Y] [W] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler à la SCI [2] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [Y] [W] [T] irrecevable sa demande aux fins d’autorisation judiciaire de retrait de la SCI [2] et de remboursement de ses droits sociaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [T] à régler à la SCI [2] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Eric DUVAL
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un retrait d'associé ?
Le retrait d'associé est la procédure par laquelle un associé quitte une société, souvent pour des raisons de désaccord ou de non-respect de ses droits.
Quels sont les motifs justifiant un retrait d'associé ?
Les motifs peuvent inclure le non-paiement de créances, le non-respect des droits d'associé, ou des conflits internes au sein de la société.
Comment se fait le remboursement des parts sociales ?
Le remboursement des parts sociales se fait généralement selon les modalités prévues dans les statuts de la société ou dans un protocole transactionnel.
Que faire si je n'ai pas été convoqué à une assemblée générale ?
Vous pouvez contester les décisions prises lors de cette assemblée et demander réparation pour le non-respect de vos droits d'associé.
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