MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil de la personne soutient, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial fait état de divers éléments, sans que rien ne mentionne un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Selon le texte invoqué :
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
La notion de l’urgence et du risque grave d’atteinte l’intérigé du malade, relève d’une appréciation médicale. Il y a toutefois lieu de relever des termes du certificat d’admission établi le 10 juin 2026, que Monsieur [U] “parait tendu aec une tension interne palpable ; (...) Intolérance à la moindre frustration avec passage à l’acte hétéroagressif contre son entourage (...) N’adhère pas aux soins (...).
Eléments qui, s’ils ne sont pas suivis de la mention expresse, caractérisent le risque grave d’atteinte à son intégrité, permettant, conformément aux dispositions rapppelées, d’hospitaliser la personne sous contrainte au vu d’un unique certificat médical.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat d’admission, des examans psychiatriques pratiqués au cours d ela période d’observation, en dernier état de l’avis motivé du 17 juin 2026 faisant état d’un patient :
suivi pour trouble psychotique chronique, admis pour troubles du comportement à type d’hétéroagressivité verbale et physique. Rapporte à l’entretien des idées délirantes à thème de persécution avec forte participation affective, présente des troubles du comportement de type d’hétéroagressivité physique. Son consentement aux soins est aléatoire ;
Que Monsieur [F] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.