Tribunal judiciaire, chambre 7/section 1, 18 juin 2026 — n° 25/06144
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits des passagers en cas de retard important d'un vol ?
Principe retenu
En cas de retard important d'un vol, les passagers peuvent demander réparation pour le préjudice subi. Toutefois, il leur incombe de prouver l'existence et l'ampleur de ce préjudice, notamment en fournissant des éléments de preuve adéquats.
Faits clés
- M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] ont acheté quatre billets pour le vol ET734.
- Le vol a subi un retard d'environ sept heures à l'arrivée.
- Les demandeurs ont assigné la société Ethiopian Airlines Group en réparation du préjudice causé par le retard.
- Ils ont demandé des indemnités pour préjudice matériel et moral.
- Les demandeurs n'ont pas prouvé leur lien avec les personnes mentionnées dans leur demande de préjudice moral.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] ont acheté quatre billets pour le vol ET734 [Localité 5] – [Localité 6] du 24 juin 2023, opéré par la société Ethiopian Airlines Group.
Le vol a subi un retard d’environ sept heures à l’arrivée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants MM. [D] et [C] [O] [P], ont assigné la société Ethiopian Airlines Group devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation du préjudice causé par le retard.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants MM. [D] et [C] [E], demandent au tribunal de :
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 4 613, 94 euros au bénéfice de Monsieur [O] [P] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000,00 euros au bénéfice de Monsieur [O] [P] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 738 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000,00 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 631 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [C] [E] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [C] [E], en réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 631 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [O] [P] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [D] [E] en réparation du préjudice causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] [G] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [D] [O] [P] en réparation du préjudice moral causé par le retard du vol ET734 ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner la société Ethiopian Airlines Group au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 19 de la Convention de [Localité 7], ils exposent n’avoir pu se rendre à la cérémonie religieuse du mariage auquel ils étaient conviés, qui devait se tenir à 15 heures à [Localité 6], et pour laquelle ils avaient fait le voyage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 7] le 28 mai 1999 (convention de [Localité 7]), le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
L’article 22 de ladite convention prévoit qu’en cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.
En l’espèce, la société Ethiopian Airlines Group produit pour toute pièce justificative un rapport technique apparemment établi par ses soins, dont il ressort que le retard était lié à trois raisons : la « réaffectation de l’appareil perturbée en raison d’une opération de maintenance AOS d’Ethiopian Airliness sur la voie de circulation », une « panne du camion de ravitaillement en carburant de la société OiLibya », ainsi qu’un « problème mécanique ».
Cet unique document ne suffit pas à justifier des mesures prises par la société Ethiopian Airlines Group afin d’éviter le retard, ce alors que la charge de la preuve repose sur la compagnie aérienne en application des dispositions précitées.
La société Ethiopian Airlines Group ne peut par conséquent se prévaloir d’une exonération de responsabilité.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par les demandeurs, celui-ci ne saurait être égal au prix des billets, en l’absence de lien de causalité avec le retard, étant observé au demeurant que les demandeurs ne démontrent pas avoir payé eux-mêmes leurs billets. En l’absence de pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice matériel, celui-ci doit être écarté.
S’agissant du préjudice moral, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] produisent pour toutes pièces probatoires un extrait d’une conversation de groupe Whatsapp sur laquelle M. [B] [O] [P] indique à 17h que ses fils sont partis au parc, ainsi qu’un faire-part de mariage au nom de [M] [K] et [W] [I], pour une cérémonie religieuse le 24 juin 2023 à 15h, les festivités se poursuivant à 19h.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à démontrer d’une part la nature du lien les unissant à [M] [K] et [W] [I], et d’autre part le fait qu’ils avaient prévu de se rendre à la cérémonie religieuse, ce qui ne ressort aucunement des extraits de conversation produits.
Par conséquent ils ne démontrent pas l’existence du préjudice moral qu’ils évoquent et leur demande sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Betty Adda.
Il convient en équité de condamner in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] à payer à la société Ethiopian Airlines Group la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déboute M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes, formées tant en leur nom propre qu’en qualité de réprésentants légaux de MM. [D] et [C] [O] [P],
-Condamne in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] à payer à la société Ethiopian Airlines Group la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [B] [O] [P] et Mme [U] [Z] [G] aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Betty Adda.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en cas de retard de vol ?
En cas de retard de vol, vous avez le droit de demander une indemnisation si le retard dépasse certaines durées, selon la réglementation européenne.
Comment prouver un préjudice moral lié à un retard de vol ?
Pour prouver un préjudice moral, il est nécessaire de fournir des éléments concrets, comme des preuves de l'impact du retard sur des événements importants.
Puis-je être indemnisé pour un retard de vol si je n'ai pas de preuve de mon lien avec un événement ?
Non, il est essentiel de prouver votre lien avec l'événement pour justifier une demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Quelles sont les étapes à suivre pour demander une indemnisation ?
Vous devez d'abord contacter la compagnie aérienne pour faire une réclamation, puis, si nécessaire, saisir le tribunal compétent en cas de refus.
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