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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 18 juin 2026 — n° 26/05696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

La personne faisant l'objet de soins psychiatriques peut demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Toutefois, cette demande peut être rejetée si les éléments cliniques montrent que la poursuite des soins est nécessaire pour la santé de la personne.

Faits clés

  • Madame [G] [S] a été admise en soins psychiatriques le 26 mars 2026.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour la poursuite de l'hospitalisation.
  • Madame [G] [S] a demandé la mainlevée de la mesure le 9 juin 2026.
  • Des avis médicaux ont souligné une amélioration progressive mais une nécessité de soins continue.
  • La patiente présente des troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante.

Articles cités

article L. 3211-12 du code de la santé publique article R. 3211-10 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 26/05696 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HJE MINUTE: 26/1203 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [S] née le 11 Février 1978 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2] présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [G] [S] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [C] [S] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent - A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Juin 2026. Le 26 Mars 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S]. Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6]. Le 31 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S]. Par ordonnance du 03 Avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S]. Par requête en date du 09 Juin 2026, parvenue au greffe le 09 Juin 2026, Madame [G] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 18 Juin 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Madame [Q] demande mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant état de nombreuses démarches qu’elle doit effectuer et d’importants problèmes tant de logement que familiaux qu’elle doit résoudre, ce qu’elle ne peut faire hospitalisée. Elle explique cette hospitalisation par une déflagration émotionnelle à la suite d’une sanction professionnelle injustifiée, considère que le traitement la fatigue bien que l’hospitalisation lui ait permis d’être protégée, hors du monde extérieur ; Néanmoins que l’intérêt du traitement reçu est de “pallier un risque de dépression”, précision faite qu’elle ne se sent pas en état dépressif ; Son conseil fait valoir que la qualité de tiers à la mesure qu’a été son conjoint peut être discutée, dès lors qu’ils seraient en instance de divorce et que ledit conjoint serait parti à [Localité 7] avec l’enfant commun. Il y a toutefois lieu de relever les termes des derniers avis médicaux, à savoir ceux de l’avis mensuel du 27 mai 2026 et plus dernièrement, de de l’avis motivé du 17 juin 2026 selon lequel : À l’admission, les entretiens mettaient en évidence un discours peu mobilisable sur le plan thérapeutique, marqué par une importante rigidité des positions exprimées, limitant les possibilités d’élaboration clinique ainsi que la reprise de son parcours biographique. Au cours de l’hospitalisation, une évolution progressive est observée. Le contact est devenu plus aisé et les échanges thérapeutiques plus constructifs. La patiente accepte davantage la relation de soin ainsi que l’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire. L’hospitalisation a par ailleurs permis de mettre en évidence des difficultés importantes dans la gestion de sa situation personnelle, sociale et administrative, exposant la patiente à une situation de vulnérabilité significative. Ces éléments ont conduit à un signalement auprès du Procureur de la République aux fins d’évaluation de la nécessité d’une mesure de protection juridique. À ce jour, l’amélioration observée demeure récente. Le travail thérapeutique engagé, de même que les démarches d’accompagnement social et administratif, restent en cours. Les capacités de la patiente à assurer seule et de manière durable la gestion de ses intérêts personnels nécessitent encore d’être évaluées et consolidées. En l’état des éléments cliniques recueillis, la poursuite de la prise en charge apparaît nécessaire afin de permettre la consolidation de l’évolution observée et la poursuite du travail engagé. Il résulte de l’ensemble, que Madame [G] [S] présente des troubles mentaux qui imposent toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [S]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Juin 2026 Le Greffier Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet de placer une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé mentale le justifie.
Comment se passe la demande de mainlevée ?
La demande de mainlevée doit être formulée par la personne concernée ou un tiers auprès du juge des libertés et de la détention, qui examinera les éléments cliniques et les avis médicaux.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation ?
Le juge évalue l'état de santé de la personne, les avis médicaux et la nécessité de soins continus pour décider de la poursuite de l'hospitalisation.
Peut-on contester une décision de maintien en hospitalisation ?
Oui, il est possible de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai déterminé.

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