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Tribunal judiciaire, chambre 7/section 2, 18 juin 2026 — n° 25/08667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt immobilier et les obligations de la caution solidaire ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement sur un prêt immobilier, la banque peut prononcer l'exigibilité immédiate du prêt et appeler la caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues. La caution peut également être mise en demeure de payer les sommes impayées.

Faits clés

  • M. [H] [V] et Mme [N] [C] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la banque AXA BANQUE.
  • Des impayés ont été constatés, entraînant des mises en demeure par la banque.
  • La société Crédit Logement a été appelée en garantie pour le paiement des sommes dues.
  • Des lettres recommandées ont été retournées non réclamées aux débiteurs.
  • Le tribunal a condamné les débiteurs à payer des sommes spécifiques à la société Crédit Logement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre reçue le 21 septembre 2017, acceptée le 18 octobre 2017, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] ont conclu deux contrats de prêt immobilier remboursables auprès de la banque AXA BANQUE, de montants respectifs de : - 125.000 euros (dossier Crédit Logement M17083207501), remboursable en 276 mensualités et - 312.000 euros (dossier Crédit Logement M16044453001) remboursable en 276 mensualités. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à hauteur des sommes empruntées. Dans le dossier n° M17083207501 Suite à des impayés et après mises en demeure des 15 mars 2024, 27 janvier 2025 et 10 février 2025, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt par lettres recommandées du 2 avril 2025, retournées « pli avisé et non réclamé ». Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mars 2024 retournés “pli avisé et non réclamé” et « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque pour le paiement de la somme de la somme de 2.876,58 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 janvier 2025 retourné « destinataire inconnu à l’adresse » pour M. [H] [V] et signé le 17 janvier 2025 pour Mme [N] [C] épouse [V], la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque préalablement au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt. Le 8 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2.876,58 euros correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024, outre des pénalités de retard. Le 16 juin 2025, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 86.980,04 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2024 à mars 2025, pénalités et capital restant dû. La société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de payer les sommes susvisées. Dans le dossier n° M16044453001 Suite à des impayés et après mises en demeure des 12 janvier 2024, 27 janvier 2025 et 10 février 2025, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt par lettres recommandées du 2 avril 2025, retournées « pli avisé et non réclamé ». Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mars 2024 retournés “pli avisé et non réclamé” et « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque pour le paiement de la somme de 7.361,80 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 janvier 2025 retourné « destinataire inconnu à l’adresse » pour M. [H] [V] et signé le 17 janvier 2025 pour Mme [N] [C] épouse [V], la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque préalablement au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt. Le 8 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 7.361,80 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à mars 2024, outre les pénalités de retard. Le 16 juin 2025, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 226.230,75 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2024 à mars 2025, pénalités et capital restant dû. La société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de payer les sommes susvisées. Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025 à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. Dans le dossier Crédit Logement M17083207501 La société Crédit Logement justifie, par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige et de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes : le 8 avril 2024, la somme de 2.876,58 euros,le 16 juin 2025, la somme de 86.980,04 euros. Selon le décompte de la créance établi le 24 juillet 2025, il apparait que M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] n’ont remboursé aucune somme depuis le règlement par la société Crédit logement. En conséquence, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M17083207501 : la somme de 2.876,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 86.980,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.Dans le dossier Crédit Logement M16044453001 La société Crédit Logement justifie, par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige et de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes : le 8 avril 2024, la somme de 7.361,80 euros.le 16 juin 2025, la somme de 226.230,75 euros. Selon le décompte de la créance établi le 24 juillet 2025, il apparait que M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] n’ont réglé aucune somme depuis le règlement par la société Crédit logement. En conséquence, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M16044453001 : la somme de 7.361,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024la somme de 226.230,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025. La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] lui ont causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Supportant les dépens, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement : Au titre du dossier Crédit Logement M17083207501 la somme de 2.876,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 86.980,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.Au titre du dossier Crédit Logement M16044453001 la somme de 7.361,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 226.230,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt immobilier ?
Un prêt immobilier est un financement accordé par une banque pour l'acquisition d'un bien immobilier, remboursable par mensualités.
Que signifie être caution solidaire ?
Être caution solidaire signifie que vous vous engagez à rembourser la dette d'un emprunteur en cas de défaut de paiement.
Quels sont les effets d'un défaut de paiement sur un prêt ?
Un défaut de paiement peut entraîner l'exigibilité immédiate du prêt et des mises en demeure de la part de la banque.
Comment contester une mise en demeure ?
Pour contester une mise en demeure, vous devez prouver que vous avez respecté vos obligations de paiement ou que la mise en demeure est irrégulière.

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