Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 18 juin 2026 — n° 25/02091
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise en place d'un dispositif de surveillance par des voisins constitue-t-elle une atteinte à la vie privée des occupants d'un appartement ?
Principe retenu
L'installation d'un dispositif de surveillance à distance doit respecter le droit à la vie privée des individus. Si ce dispositif est autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires et n'enregistre pas d'images, il peut être considéré comme licite.
Faits clés
- Mme [O] [W] et M. [U] [N] vivent dans l'appartement D63.
- M. [V] [E] et Mme [M] [X] vivent dans l'appartement D61, sur le même palier.
- Un dispositif de surveillance a été installé sur la porte d'entrée des voisins.
- Les plaignants se sentent surveillés en raison de ce dispositif.
- Le dispositif a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires.
Articles cités
article 9 du code civil
article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] et M. [U] [N] résident dans l'appartement D63 situé au 6e étage du bâtiment D de la résidence [Adresse 2] située au [Adresse 1] à [Localité 1]. M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] résident sur le même palier, dans l'appartement D61.
Arguant d'une violation de leur vie privée résultant de l'installation par leurs voisins d'un dispositif de surveillance à distance, Mme [O] [W] et M. [U] [N], par acte délivré le 3 décembre 2026, ont assigné M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, aux fins de :
- Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir l'enlèvement du dispositif litigieux ;
- Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Lors des débats, Mme [O] [W] et M. [U] [N] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent en substance que le dispositif, fixé sur la porte d'entrée de leurs voisins, permet de visualiser les allers et venues sur le palier commun et est doté d'une capacité d'enregistrer les images ; qu'étant contraints de passer sur ce palier pour accéder à leur domicile, ils se sentent constamment surveillés ; que cette installation n'a pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'ils subissent une atteinte à leur vie privée et familiale et à leur droit à l'image ; qu'est ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En défense, M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] demandent au juge des référés de :
- Débouter Mme [O] [W] et M. [U] [N] ;
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [U] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que ce dispositif est un judas électronique, qui ne se déclenche que ponctuellement, lorsqu'une personne sonne ou reste devant leur porte, qu'il n'enregistre aucune image et qu'il a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de " donner acte", "constater, "juger" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [E] ont installé sur leur porte d'entrée, courant 2024, un oeilleton numérique leur permettant de recevoir sur leur téléphone l'image de la personne qui sonne à la porte de leur domicile.
Par procès-verbal en date du 31 janvier 2025, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution autorisant "le copropriétaire qui le souhaite à installer des systèmes de judas électronique sans enregistrement vidéo." Ce procès-verbal, non contesté, est devenu définitif.
Il est constant que le dispositif litigieux est un judas électronique, de marque EZVIZ, modèle DP2C, qui présente des caractéristiques techniques permettant un enregistrement vidéo,à condition de souscrire un abonnement spécifique.
Sollicitée par M. et Mme [E], la CNIL, par courriel du 19 septembre 2024, leur a indiqué que "les systèmes de visiophone/judas numérique ne fait pas à ce jour l'objet d'une réglementation spécifique", et préconise, dans l'attente d'une clarification pérenne sur cette question par le législateur, "de ne l'activer que lorsqu'une personne sonne afin de ne pas filmer en permanence et que les images ne soient pas enregistrées".
Or, il résulte des pièces produites, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2025, le courriel de l'équipe technique EZVIZ du 17 décembre 2025, et enfin, le courriel du syndic en date du 3 juillet 2025, qui fait état d'une visite effectuée chez les époux [E], en présence du conseil syndical, d'une part, qu'aucun abonnement n'a été souscrit pour cet équipement, de sorte qu'il ne procède à aucun enregistrement et d'autre part, que l'application ne s'active que lorsqu'une personne sonne à la porte.
Aussi, le dispositif litigieux a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires et, tel qu'il est utilisé par les défendeurs, est licite et ne contrevient à aucune disposition légale.
Aucune atteinte à la vie privée ni au droit à l'image, ni aucune violation d'une règle de droit ne sont démontrées
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
Par suite, Mme [O] [W] et M. [U] [N] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [W] et M. [U] [N] seront condamnés aux dépens.
En applicstion des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ils seront en outre condamnée à régler à M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] la somme de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [O] [W] et M. [U] [N] leurs demandes ;
Condamnons Mme [O] [W] et M. [U] [N] régler la somme de 2.000 euros à M. [V] [E] et Mme [M] [X] épouse [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [W] et M. [U] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une atteinte à la vie privée ?
Une atteinte à la vie privée se produit lorsque des actions portent atteinte à l'intimité d'une personne, comme l'installation d'un dispositif de surveillance sans consentement.
Comment savoir si un dispositif de surveillance est légal ?
Un dispositif de surveillance est légal s'il est autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires et s'il ne porte pas atteinte à la vie privée des voisins.
Quels recours ai-je si je suis victime d'une atteinte à ma vie privée ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander la cessation de l'atteinte et éventuellement des dommages et intérêts.
Quelles sont les obligations des copropriétaires concernant les dispositifs de surveillance ?
Les copropriétaires doivent obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour installer des dispositifs de surveillance et respecter la vie privée des autres résidents.
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