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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 18 juin 2026 — n° 26/00655

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en matière de responsabilité médicale ?

Principe retenu

Pour qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, il doit exister un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La mesure doit être pertinente et susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Faits clés

  • M. [X] [J] a subi une intervention chirurgicale pour retirer un clou fémoral en septembre 2017.
  • L'intervention a échoué, le clou n'ayant pas été retiré.
  • M. [X] [J] souffre depuis lors de douleurs insupportables et d'importantes séquelles.
  • M. [X] [J] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer la prise en charge médicale.
  • Le docteur [S] [M] s'est opposé à la demande d'expertise.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 9 et 20 avril 2026, M. [X] [J] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé M. le docteur [S] [M] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner un avis sur sa prise en marge médicale, et condamner M. le docteur [S] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anaëlle ALTHEY. A l'audience, M. [X] [J] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Il expose avoir eu en 1992 une fracture du fémur gauche, ostéosynthésée par un clou centro-médullaire ; qu'il a consulté en août 2017 M. le docteur [S] [M] en raison d'intenses douleurs persistant depuis plusieurs mois ; que celui-ci a préconisé le retrait du clou fémoral et procédé à l'intervention le 26 septembre 2017 à la clinique [Etablissement 1] ; que l'intervention a été râtée, que le clou n'a pas été retiré et qu'il souffre depuis lors de douleurs insupportables et d'importantes séquelles. Par conclusions soutenues oralement et actualisées à l'audience, M. le docteur [S] [M] formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, propose une mission et s'oppose aux demandes de condamnation. Régulièrement citée, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 2] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise. Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, selon modalités fixées au dispositif. Sur les demandes accessoires A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : [N] [B] Clinique [Z] [H] (CCBB) [Adresse 4] [Localité 3] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0147119915 E-mail : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Versailles Avec pour mission de : I/ Sur l'origine des dommages - Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [X] [J] dans l'assignation ; - Interroger M. [X] [J] et recueillir les observations des défendeurs ; - Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; - Déterminer l'état de santé de M. [X] [J] avant les actes critiqués ; - Consigner les doléances de M. [X] [J] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; - Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l'évolution ; - Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ; - Préciser les éléments d'information fournis à M. [X] [J], préalablement à son consentement aux soins critiqués, - Décrire les lésions et séquelles de M. [X] [J] ; - Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; - Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ; - Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; - Dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ; - Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez M. [X] [J] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en œuvre ; - Se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ; - Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; II/ Sur les préjudices Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [X] [J], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ; Même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause : 1) Pour la phase avant consolidation : -décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière médicale ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert pour établir des faits techniques ou médicaux dans le cadre d'un litige.
Quels sont les critères pour demander une expertise ?
Il faut démontrer qu'il existe un motif légitime et pertinent pour établir la preuve des faits en lien avec le litige.
Que faire si le médecin s'oppose à l'expertise ?
La demande d'expertise peut être maintenue et le juge décidera de son opportunité en fonction des éléments présentés.
Quels frais sont associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui demande l'expertise, et un montant de provision peut être exigé.

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