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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 2, 18 juin 2026 — n° 23/03040

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil d’[Localité 3] (Portugal), sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 2 août 2002, Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007. Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, - dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, - attribué la jouissance du véhicule commun Peugeot 207 à Madame [Q] [D], - dit que chaque époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, - accordé à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et dit qu’il appartient à Monsieur [I] [T] de lui payer cette somme - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Q] [D]. Par ordonnance d’incident du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais, - supprimé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que devait verser le père à la mère en application de l’ordonnance de nonconciliation, - dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, - dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière. Par jugement du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - prononcé le divorce des époux [T] – [D] - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, - ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016, - fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère - dit que Monsieur [I] [T] bénéficiera auprès de [J] d’un droit de visite en espace rencontre, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [T], - dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, - dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [Q] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2] et la condamnation de Madame [Q] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [I] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 255, 267 et suivants et 815 et suivants du code civil, de : - Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] – [D] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; - Prononcer d’ores et déjà la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2], sur la mise à prix de 110 000 euros ; - Charger Me Joseph SOUDRI avocat plaidant, et Me Carole YTURBIDE avocat postulant de procéder à la mise en vente par licitation du dit bien devant le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciair…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée d’un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007. Une mesure de médiation judiciaire a été mise en place suivant ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 mais n’a pas abouti. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T]. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [M] notaire à [Localité 4] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’occupation privative du bien indivis En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017 a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, - dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais. Le jugement de divorce du 31 août 2021 a, notamment ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016. Il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [D] continue de résider au sein du bien indivis. Selon les éléments de l’ordonnance du 20 juillet 2020, Madame [Q] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019. Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à la date du partage. Le montant de l’indemnité d’occupation Monsieur [I] [T] produit une estimation de l’agence [1] en date du 26 mai 2017 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. Madame [Q] [D] produit une estimation de l’agence [2] en date du 21 mai 2025 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. Les parties s’accordent pour fixer la valeur locative du bien à 900 euros. Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 900 euros. Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [D] est fixé à 720 euros. En conséquence, la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [D] à l’indivision sera fixée au 1er décembre 2019. L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T], Désigne, pour procéder, Maître [K] [M] notaire, ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R.

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