Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 22/00526
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente reconnu pour une maladie professionnelle ?
Principe retenu
Le tribunal fixe le taux d'incapacité permanente d'une personne en fonction des éléments médicaux et des décisions antérieures des organismes de sécurité sociale. Il rappelle que la décision d'un organisme de sécurité sociale ne peut être annulée par le tribunal.
Faits clés
- Déclaration de maladie professionnelle par Madame [I] [X] en 2010.
- Attribution d'un taux d'IPP de 25 % par la CPAM en mars 2022.
- Contestations successives du taux d'IPP par Madame [I] [X].
- Fixation du taux d'incapacité permanente à 32 % à compter du 20 novembre 2012.
- Condamnation de la CPAM à payer 1 500 euros pour frais irrépétibles.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) courant 2010.
Par un arrêt rendu le 18 mars 2016, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a, statuant sur appel d’un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône Alpes du 13 février 2013, dit n’y avoir lieu à expertise et dit que l’état relatif à l’affection déclarée le 18 septembre 2010 par Madame [I] [X] justifiait l’attribution d’une incapacité permanente au moins égale au taux de 25 %, ce qui a permis à la CPAM d’apporter une réponse favorable à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le 10 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [I] [X] un taux d’IPP de 25 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel, avec attribution rétroactive d’une rente à partir du 20 novembre 2012.
Madame [I] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 02 mai 2022, aux fins de contester le taux qui lui a ainsi été notifié, sans qu’elle n’obtienne de réponse à sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 27 octobre 2022, Madame [I] [X] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a été enregistrée sous le n° RG 22/526.
Selon jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré Madame [I] [X] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [R] [L] pour y procéder.
Par décision du 20 novembre 2024, la CPAM a ensuite notifié à Madame [I] [X] un taux d’IPP de 5 %, dont 5 % de taux socio-professionnel à compter du 16 février 2025, de sorte que par courrier du 08 janvier 2025, Madame [I] [X] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable, en contestation de ce nouveau taux.
En l’absence réponse de la commission médicale de recours amiable, Madame [I] [X] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, par requête adressée le 28 avril 2025, enregistrée sous le n° RG 25/385.
Dans le dossier correspondant au RG n° 22/526, le rapport de consultation a été déposé au greffe le 12 janvier 2026.
Les deux affaires ont été regroupées à l’audience de mise en état du 02 mars 2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré Madame [I] [X] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef pour le dossier enregistré sous le RG 22/526.
- sur la recevabilité du recours contentieux dans le dossier RG 25/385
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce, il est constant que Madame [I] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 08 janvier 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 28 avril 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
- sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Madame [I] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 27 octobre 2022 et 28 avril 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 22/526 et RG 25/385.
Il convient de constater que si ces deux requêtes ne sont pas des contestations de la même décision de la CPAM, ces décisions de notification de taux d’incapacité concernent pour autant toutes deux la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2010 par Madame [I] [X]. Puisqu’il ne peut être attribué qu’un seul taux d’incapacité permanente par pathologie, il convient de considérer ces recours comme ayant le même objet et tendant à la même fin.
Par conséquent, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 22/526.
- sur les demandes d’annulation des décisions rendues par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [I] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
- sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.”
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l'espèce, un taux d'incapacité de 25 %, dont 5 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Madame [I] [X] et lui a été notifié en date du 10 mars 2022. Puis selon décision du 20 novembre 2024, le médecin conseil de la caisse a décidé de ramener le taux médical à 0 % (décision notifiée le 20 novembre 2024, avec maintien du taux socio-professionnel de 5 %) au motif qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions du médecin consultant, taux médical finalement ramené à 20 % le 12 mars 2026, outre taux socio-professionnel de 5 %.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [R] [L] indique « Mme [I] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 18/09/2010 avec première constatation le 21/06/2010, avec un CMI du 20/08/2021 décrivant un ‘’Etat de stress professionnel intense présentant une menace d’effondrement dépressif. Urticaire géante par poussée associé à cet état d’anxiété.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/526 et RG 25/385 ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 22/526 ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 à 25 % à compter du 20 novembre 2012 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 à 7 % à compter du 20 novembre 2012 ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 est en conséquent de 32 %, à compter du 20 novembre 2012 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Madame [I] [X] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [I] [X] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une incapacité permanente ?
L'incapacité permanente est un état dans lequel une personne ne peut plus exercer son activité professionnelle en raison d'une maladie ou d'un accident, et qui est évaluée par un taux d'incapacité.
Comment la CPAM évalue-t-elle le taux d'incapacité ?
La CPAM évalue le taux d'incapacité en se basant sur des rapports médicaux et des décisions antérieures, en tenant compte de l'impact de la maladie sur la capacité de travail.
Quels recours sont possibles en cas de désaccord avec la décision de la CPAM ?
En cas de désaccord, il est possible de saisir la commission médicale de recours amiable, puis, si nécessaire, de porter l'affaire devant le tribunal judiciaire.
Quels frais peuvent être remboursés en cas de maladie professionnelle ?
Les frais liés à la maladie professionnelle, tels que les frais médicaux et les frais irrépétibles, peuvent être remboursés par la CPAM, sous certaines conditions.
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