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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 24/00307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [M] [I] peut-il obtenir une affiliation rétroactive à l'assurance maladie française après avoir été considéré comme résident suisse ?

Principe retenu

L'affiliation à l'assurance maladie est soumise à des conditions précises, et la rétroactivité de cette affiliation peut être contestée si les conditions ne sont pas remplies. La décision de la CPAM peut être confirmée si le recours est jugé mal fondé.

Faits clés

  • Monsieur [M] [I] est travailleur frontalier depuis le 20 février 2018.
  • Il a informé la CPAM de son changement de résidence en Suisse par courrier du 02 décembre 2021.
  • La CPAM a notifié un indu de 2 721,93 euros pour des soins remboursés à tort.
  • Monsieur [M] [I] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande.
  • Il a saisi le tribunal pour contester la décision de la CPAM et demander une affiliation rétroactive.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] qui est travailleur frontalier depuis le 20 février 2018, a opté pour le rattachement au régime français d’assurance maladie. Par courrier du 02 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a contacté la [1] (ci-après dénommée CPAM) pour l’informer qu’il était devenu résident suisse et souhaitait résilier sa couverture en tant que frontalier. En réponse à ce courrier, la CPAM lui a transmis la liste des documents à joindre à sa demande. Par courrier du 06 décembre 2021, Monsieur [M] [I] a transmis l’imprimé de déclaration de transfert de résidence ainsi que l’attestation de l’[Etablissement 1] cantonal de la population et des migrations attestant de sa résidence sur le territoire du canton de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2021. En conséquence, par courrier du 20 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [I] un indu d’un montant de 2 721,93 euros, correspondant aux soins prodigués entre le 1er septembre et 30 décembre 2021, qui lui ont été remboursés à tort entre le 05 octobre 2021 et 10 janvier 2022. Monsieur [M] [I] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 1er décembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 14 février 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 février 2024. Monsieur [M] [I] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [M] [I] a demandé au tribunal de l’affilier rétroactivement au régime français. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [I] indique ne plus contester cet indu, tout en demandant à être affilié rétroactivement à la sécurité sociale française. Il indique que l’administration fiscale suisse lui a ainsi accordé rétroactivement le statut de frontalier en 2023 et qu’il n’aurait jamais dû avoir le statut de résident en Suisse dès lors qu’il vivait simplement en Suisse dans le cadre d’une colocation la semaine et rentrait en France chaque week end. En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2026 et demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [I], - le dire mal fondé, - confirmer la décision de la CPAM du 20 octobre 2023 demandant à Monsieur [M] [I] le remboursement de la somme de 2 721,93 euros, - condamner à titre reconventionnel Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 2 721,93 euros. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’affiliation en France d’un assuré social est subordonnée à l’exercice d’un travail ou à la résidence en [Etablissement 2], selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe que si l’affiliation en France de Monsieur [M] [I] a pris fin c’est uniquement à sa demande et que dès lors qu’il ne vivait plus en France à compter du 1er septembre 2021, sans plus y travailler, il ne pouvait plus prétendre au remboursement des soins qui lui ont été prodigués à compter de cette date. Elle rappelle qu’il y a un indu parce que Monsieur [M] [I] a tardé à la prévenir de son changement de résidence et ajoute que le fait que l’assurance suisse ne prenne pas en charge les soins effectués en France est indifférent pour la CPAM, du fait de l’unicité de la législation applicable. Enfin, elle souligne qu’à compter du 03 janvier 2022, Monsieur [M] [I] a bénéficié d’un nouveau droit d’option et a choisi le régime d’assurance maladie suisse. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 1er décembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 février 2024 mais sans pouvoir attester avec certitude de la date à laquelle Monsieur [M] [I] l’a réceptionné et celui-ci ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable. - sur la recevabilité des notes en délibéré Par courrier parvenu en date du 08 juin 2026, Monsieur [M] [I] a fait parvenir au Tribunal divers documents et indiqué souhaiter porter à la connaissance du tribunal un élément qu’il avait omis de mentionner lors de l’audience. En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Monsieur [M] [I] du 08 juin 2026, ainsi que les pièces qui y étaient jointes. - sur la demande d’affiliation rétroactive à la sécurité sociale française Il convient de rappeler que l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa). Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : « I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1. II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. » Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option. En l’espèce, Monsieur [M] [I] ne justifiant pas se trouver dans l’un des cas permettant l’exercice d’un nouveau droit d’option, il ne peut qu’être débouté de sa demande. - sur le bien-fondé de l’indu Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [M] [I] recevable en son recours contentieux ; DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Monsieur [M] [I], tel que parvenu en date du 08 juin 2026 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ; DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande d’affiliation rétroactive à l’assurance maladie française ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la [1] la somme de 2 721,93 euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un travailleur frontalier ?
Un travailleur frontalier est une personne qui travaille dans un pays tout en résidant dans un autre, et qui peut bénéficier de certaines protections sociales en fonction de sa situation.
Comment contester un indu de remboursement de la CPAM ?
Pour contester un indu, vous devez saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois suivant la notification de l'indu.
Quels sont les critères pour être affilié à l'assurance maladie française ?
Pour être affilié à l'assurance maladie française, il faut résider en France et remplir certaines conditions liées à votre statut professionnel et à votre situation personnelle.
Que faire si ma demande d'affiliation est rejetée ?
Si votre demande d'affiliation est rejetée, vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal compétent, comme l'a fait Monsieur [M] [I].
Quels documents sont nécessaires pour prouver ma résidence en France ?
Vous devez fournir des documents tels qu'une attestation de résidence, des justificatifs de domicile, et éventuellement des preuves de votre statut professionnel.
Quelles sont les conséquences d'un changement de résidence sur mes droits à l'assurance maladie ?
Un changement de résidence peut affecter vos droits à l'assurance maladie, notamment si vous passez d'un statut de frontalier à résident, ce qui peut entraîner des indus de remboursement.

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