Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 24/00676
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [F] [B] peut-elle obtenir une affiliation rétroactive au régime français d'assurance maladie à compter du 1er novembre 2023 ?
Principe retenu
La demande d'affiliation rétroactive au régime d'assurance maladie doit être justifiée par des cotisations effectuées en France et respect des délais d'option. En l'absence de justification de cotisations et de respect des délais, la demande est rejetée.
Faits clés
- Madame [F] [B] a demandé son affiliation au régime général de l'assurance maladie en tant que travailleuse frontalière.
- Elle a fourni des informations contradictoires sur son emploi en Suisse.
- La CPAM a rejeté sa demande d'affiliation en raison de documents manquants.
- Madame [F] [B] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable, qui a également rejeté sa demande.
- Elle a saisi le tribunal pour contester la décision de la CPAM.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 1er octobre 2022, Madame [F] [B] a transmis à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’imprimé de choix du système d’assurance maladie et demandé son affiliation au régime général de l'assurance maladie sur critère de résidence, en sa qualité de travailleuse frontalière occupant un emploi en Suisse depuis le 08 juin 2022.
La CPAM a demandé à Madame [F] [B] des justificatifs complémentaires, compte tenu d’informations contradictoires présentes dans le document qui lui a été adressé.
Madame [F] [B] n’a pas répondu à cette demande, puis par courrier du 28 juillet 2023, a de nouveau demandé son affiliation au régime général de l'assurance maladie sur critère de résidence, en sa qualité de travailleuse frontalière occupée en Suisse en mentionnant cette fois-ci pour un début de salariat en Suisse le 23 janvier 2023, au sein de la société [1] SA.
Par mail du 04 septembre 2023, la CPAM l’a informée de ce que son dossier n’était pas complet et qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour adresser divers justificatifs. Selon courrier du 07 novembre 2023, elle lui a laissé un ultime délai de 60 jours pour produire les documents manquants.
Sans réponse de sa part quant aux justificatifs demandés, la CPAM lui a notifié le 25 janvier 2024 une décision de rejet de sa demande.
Madame [F] [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 27 mai 2024. Celle-ci a rejeté ledit recours lors de sa séance du 21 août 2024 et lui a notifié sa décision de rejet le 27 août 2024.
Madame [F] [B] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 20 septembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, Madame [F] [B] a demandé à être affiliée rétroactivement à la sécurité sociale française à compter du 1er novembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu les bonnes informations concernant son droit d’option et qu’elle a enchaîné des contrats à durée déterminée de courte durée. Elle précise qu’elle est actuellement enceinte et souhaiterais que tout soit regroupé en France, ce qu’elle trouve plus rassurant, tout en indiquant être affiliée à la LAMal depuis le 30 novembre 2024.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 avril 2026 et demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [B],
- le dire mal fondé,
- confirmer le refus d’affiliation notifié le 25 janvier 2024 par la CPAM.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que Madame [F] [B] ne lui a jamais fourni les informations retraçant l’historique de sa situation. Elle indique que Madame [F] [B] a exercé un salariat en Suisse le 04 octobre 2018 sans l’informer et que c’est à cette époque qu’elle devait exercer son droit d’option, ce qu’elle a omis de faire. Elle souligne qu’elle a ensuite informé tardivement la caisse de son nouveau salariat en Suisse à compter du 08 juin 2022 et que son formulaire d’option du 28 juillet 2023 a également été trop tardif puisqu’il concernait un début de salariat en Suisse au 18 janvier 2023.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l'espèce, il est constant que Madame [F] [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 mai 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 21 août 2024 et Madame [F] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 20 septembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
- sur la demande d’affiliation de Madame [F] [B]
L'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité.
Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa).
Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
« I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Il en résulte que l'option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l'activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive, étant précisé qu’à défaut d’option, le frontalier est d’office rattaché à la LAMal. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM que Madame [F] [B] a opté pour un rattachement au système d’assurance-maladie français selon formulaire du 1er octobre 2022, en mentionnant comme date de début de prise d’activité le 08 juin 2022, de sorte que le délai d’option avait expiré à cette date. De la même manière, elle a formulé la même demande le 28 juillet 2023 en se prévalant d’une prise d’activité au 23 janvier 2023, et le 03 juin 2025 pour une prise d’activité au 1er novembre 2023, soit à chaque fois bien au-delà du délai de 3 mois qui lui était offert pour exercer son choix d’option.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter la demande de Madame [F] [B] d’affiliation rétroactive au régime français d’assurance maladie, à compter du 1er novembre 2023, pour lequel elle ne justifie pas au demeurant avoir cotisé en France.
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [F] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [B] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande d’affiliation rétroactive au régime français d’assurance maladie, à compter du 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une affiliation au régime d'assurance maladie ?
L'affiliation au régime d'assurance maladie permet de bénéficier d'une couverture santé en France, sous certaines conditions, notamment de résidence et de cotisations.
Quels documents dois-je fournir pour m'affilier à la CPAM ?
Vous devez fournir des justificatifs de votre activité professionnelle, de votre résidence, ainsi que tout document prouvant votre statut de travailleur frontalier.
Comment contester une décision de rejet de la CPAM ?
Vous pouvez contester une décision de rejet en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis éventuellement le tribunal si le recours est rejeté.
Quelles sont les conséquences d'un refus d'affiliation ?
Un refus d'affiliation signifie que vous ne bénéficierez pas de la couverture sociale en France, ce qui peut entraîner des frais médicaux non remboursés.
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