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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 18 juin 2026 — n° 26/01733

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète pour une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. L'admission en soins psychiatriques doit être prononcée par arrêté préfectoral, motivé par un certificat médical circonstancié.

Faits clés

  • Madame [O] [L] est hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1].
  • Un arrêté préfectoral a ordonné sa mise en œuvre de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
  • L'intéressée a exprimé le souhait de rester à l'hôpital où elle se sent bien.
  • Son avocat a soutenu la demande de maintien de l'hospitalisation.
  • L'état de santé de Madame [O] [L] pourrait compromettre la sûreté des personnes.

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article D.398 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/01733 - N° Portalis DBX6-W-B7K-335U ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 A l’audience publique du 18 Juin 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [O] [L] née le 06 Septembre 1986 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l’arrêté du 08 juin 2026 de la préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] (transfert effectif le 09 juin 2026 à 10H00), Vu l’arrêté préfectoral maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 11 juin 2026 et les pièces jointes, Vu l’avis du Ministère public du17 juin 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle souhaite rester à l’hôpital où elle se sent bien, Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»; En vertu de l'article L.3213-1 du même code : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation». L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.». L'article L.3214-1 § II du même code prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1», soit sous la forme de l'hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée». Enfin, l’article L.3211-12-1 du même code prévoit que «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 3] au sein de l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une dégradation clinique importante depuis quelques semaines marquée par une forte anxiété, une dysrégulation émotionnelle, de tentatives de suicide par pendaison (au nombre de trois en moins d’un mois) et une mauvaise observance de son traitement somatique, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique. La patiente présentait une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la nécessité d’évaluer la patiente compte tenu de troubles du comportement en lien avec ses débordements émotionnels d’intolérance à la frustration. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [O] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

**** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juin 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [L], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [O] [L] Me Jeanne RENIER Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/01733 - N° Portalis DBX6-W-B7K-335U Mme [O] [L] Ordonnance en date du 18 Juin 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
L'hospitalisation complète en psychiatrie est une mesure qui permet de prendre en charge une personne atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sans consentement ?
Pour qu'une hospitalisation soit décidée sans le consentement de la personne, il faut que ses troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins urgents.
Qui peut ordonner une hospitalisation psychiatrique ?
L'hospitalisation psychiatrique peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département, sur la base d'un certificat médical circonstancié.
Comment se passe la procédure d'hospitalisation ?
La procédure d'hospitalisation commence par un certificat médical, suivi d'un arrêté préfectoral qui doit être motivé et énoncer les circonstances justifiant l'hospitalisation.

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