Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 16 juin 2026 — n° 20/07899
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS GPdis FRANCE a-t-elle commis des actes de contrefaçon des marques appartenant au GIE [C] et à la SA [C] ?
Principe retenu
La contrefaçon de marque est caractérisée par la reproduction ou l'imitation d'une marque sans l'autorisation de son titulaire. Le préjudice moral résultant de ces actes peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Faits clés
- Le GIE [C] est propriétaire de plusieurs marques enregistrées.
- La SAS GPdis FRANCE a signé un contrat cadre d'approvisionnement avec la SA [C].
- Le contrat a été résilié en octobre 2019, entraînant un litige.
- La SAS GPdis FRANCE a été placée sous sauvegarde de justice en avril 2020.
- Des actes de contrefaçon ont été constatés sur le site internet de la SAS GPdis FRANCE.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE [C] qui a pour activité la détention de marques et l’exploitation de marques par concession de licence est propriétaire de quatre marques [C] pour lesquelles la SA [C] qui a une activité de centrales d’achat non alimentaires, est titulaire d’une licence ce marques.
Le 4 décembre 2015 la SA [C] et la SAS GPdis FRANCE important grossiste d’électroménager, ont signé un contrat cadre d’approvisionnement . La résiliation de ce contrat le 19 octobre 2019 a donné lieu à un litige pendant devant la Cour d’appel de [Localité 7].
Le 2 avril 2020 la SAS GPdis FRANCE a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Lyon avec désignation de deux mandataires judiciaires, la SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D] et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [V] [J] et de deux administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [L] [H] et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [U] [A] et Maître [W] [F]. Puis par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de sauvegarde de la SAS GPdis avec désignation de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Reprochant à la SAS GPdis FRANCE des actes de contrefaçon des marques [C], le GIE [C] et la SA [C], ont d’une part, effectué une déclaration de créances à ce titre auprès des mandataires de la société GPdis le 20 août 2020, et d’autre part, par actes des 28,31 août 2020 et 2 septembre 2020, ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS GPdis ainsi que les deux mandataires judiciaires la SELARL [B] [D] et la SELARL MJ SYNERGIE ainsi que les deux administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, et la SELARL AJ PARTENAIRES aux fins notamment de voir condamner la société GPdis à leur payer la somme forfaitaire de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20.7899.
Parallèlement et par acte en date du 15 mars 2022 la SA [C] a assigné la SAS GPdis devant le tribunal de commerce d’Amiens afin de la voir condamnée sous astreinte à déposer l’enseigne [C] sur la façade de son magasin de FRIVILLE-ESCARBOTIN (80), de cesser d’utiliser cette enseigne sur quelque support que ce soit et à indemniser les préjudices subis résultant de cette usage.
Par jugement en date du 7 juin 2023 le tribunal de commerce d’Amiens, a renvoyé l’affaire dont elle était saisie à la présente juridiction au motif de sa connexité avec l’affaire initiée le 28 août 2020.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23.8050 a été jointe à la procédure RG 20.7899 lors de l’audience du 23 octobre 2023.
Précédemment le GIE [C] et la SA [C] avaient également saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rendu deux ordonnances en date du 22 février 2021 et du 2 octobre 2023 interdisant, en substance, à la société GPdis d’user du signe [C].
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’est formulé au dispositif des dernières conclusions du GIE [C] et de la SA [C] aucune prétention sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire de sorte qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à répondre aux demandes développées à ce titre par les requérants dans leur argumentaire.
Par ailleurs, l’atteinte à une marque constitue une contrefaçon ainsi que rappelé à l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que si les requérants invoquent dans le dispositif de leurs conclusions à la fois l’atteinte aux 4 marques [C] et la contrefaçon de ces mêmes marques, la présente juridiction n’est en réalité saisie que d’une action en contrefaçon de marques.
1-SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON DE [Localité 9]
Selon l’article L 716-4 code de la propriété intellectuelle l’atteinte portée au titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L 713-4.
A- sur les faits de contrefaçon de marques
Au visa des articles L 713-2, L 713-3 ,dans leur version actuelle et antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, et L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le GIE [C] et la SA [C] reprochent à la SAS GPdis France d’avoir commis des faits de contrefaçon des marques [C] enregistrées à l’INPI sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651, matérialisés par l’utilisation sans autorisation, de ces marques d’une part, sur le portail de son site Internet/messagerie et d’autre part, à titre d’enseigne de son magasin de [Localité 8] .
Les sociétés défenderesses ne contestent pas que le GIE [C] est titulaire des quatre marques [C] objet du litige, ni la licence concédée à la SAS [C] pour leur exploitation ni leur protection par le droit des marques, ni véritablement leur utilisation mais dénient à cet usage tout caractère contrefaisant.
a)-sur l’utilisation des 4 marques [C] sur le portail de la SAS GPdis France ou via sa messagerie
Le GIE [C] et la SA [C] font valoir que la société GPdis France a utilisé la marque [C] enregistrée sous le n° 14 4 103 651 sur son portail consultable par les adhérents de la coopérative [C] et concernant des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Ils exposent que le caractère contrefaisant de cet usage a été reconnu par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 2021 qui a fait interdiction sous astreinte à la société GPdis France d’en faire mention sur son site et qu’il a été admis par la société GPdis puisqu’elle a retiré cette marque de son site après l’assignation qui lui a été délivrée devant la présente juridiction.
Le GIE [C] et la SA [C] invoquent également l’utilisation par la société GPdis France sans autorisation sur le portail de son site internet des marques [C] n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 avant comme après la résiliation du contrat d’approvisionement cadre dont ils soutiennent qu’il n’autorisait nullement l’utilisation de ces marques. Ils invoquent à ce titre une contrefaçon soit par une reproduction à l’identique des marques protégées soit par leur imitation notamment sous forme d’un sigle représentant à côté de chaque produit la lettre G reprenant les couleurs des marques [C] et qui permet d’ouvrir une fenêtre mentionnant le mot [C] à côté du prix du produit . Ils considèrent que l’utilisaiton du signe [C] comme de la lettre G avec reprise des couleurs des marques protégées n° 14 4 103 649, 14 4 103 651 et n°1 664 283 constituent une imitation illicite de celles-ci créant un risque de confusion pour l’adhérent [C] qui se connectant sur le site peut croire que le produit commandé a reçu l’aval de la coopérative [C]. Les requérants font également état de l’utilisation début 2023 par la société GPdis France d’un bon de commande sur lequel figure la marque [C] 14 4 103 651 et font valoir que la réitération des faits contrefaisants a été confirmée par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 en ce qu’elle a fait injonction à la société GPdis FRANCE de retirer les signes incriminés de ses sites internet, catalogues et de tous autres supports.
Les défenderesses soulignent qu’avant l’audience de référé, le GIE [C] et la SA [C] n’avaient jamais reproché à la société GPdis FRANCE la présence sur le portail de son site du mot et logo [C]. Pour contester la contrefaçon reprochée, elles font valoir que les utilisations du signe [C] , ou des mots “prix [C] ou gamme [C]”, ou du logo sur le portail de son site internet comme la reproduction du signe [C] sur le bon de commande remis en janvier 2023 ne sont pas associées à un produit ou un service et ne sont donc pas contrefaisantes au sens de l’article L 713-2 du code la propriété intellectuelle. Ainsi elles expliquent que s’agissant des signes sur son portail, ils n’apparaissaient que sur la page de son site ouvert aux seuls adhérents [C] qui se fournissaient auprès de la société GPdis France jusqu’en octobre 2019 en vertu du contrat cadre d’approvisionnement de 2015 et qu’ils étaient donc utilisés pour identifier uniquement l’utilisateur du site comme un adhérent [C] .Elles concluent à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?
La contrefaçon de marque se définit comme l'utilisation non autorisée d'une marque enregistrée, pouvant entraîner des sanctions civiles et pénales.
Quels sont les recours possibles en cas de contrefaçon ?
Les recours incluent la demande de dommages et intérêts, l'arrêt de l'utilisation de la marque contrefaite, et éventuellement des mesures de publication du jugement.
Comment prouver la contrefaçon d'une marque ?
Il faut démontrer que la marque a été reproduite ou imitée sans autorisation, ce qui peut inclure des preuves de l'utilisation de la marque sur des supports commerciaux.
Quels types de préjudice peuvent être indemnisés en cas de contrefaçon ?
Le préjudice moral, qui résulte de l'atteinte à l'image de marque, ainsi que les pertes économiques peuvent être indemnisés.
Quelles sont les conséquences d'une procédure de sauvegarde sur les droits des créanciers ?
La procédure de sauvegarde suspend les poursuites des créanciers et permet à l'entreprise de réorganiser ses dettes tout en continuant son activité.
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