Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/04942
Synthèse de la décision
Question juridique
L'administration des douanes peut-elle procéder à un redressement des droits d'accises en raison de manquements à la réglementation sur l'utilisation d'alcool exonéré ?
Principe retenu
L'administration des douanes a le droit d'exercer ses prérogatives de contrôle de l'impôt en cas de non-respect des conditions d'exonération des droits d'accises. Les opérateurs doivent tenir une comptabilité rigoureuse et justifier l'utilisation des quantités d'alcool exonérées.
Faits clés
- La société [U] utilise de l'alcool éthylique absolu et de l'alcool neutre surfin dans sa production.
- Elle a produit des gels hydroalcooliques durant la crise sanitaire de 2020.
- Un contrôle des douanes a révélé des irrégularités dans l'utilisation d'alcool exonéré.
- Un redressement fiscal de 733 060 euros a été établi pour défaut de comptabilité et justification.
- La société a contesté l'avis de mise en recouvrement et demandé un sursis de paiement.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [U] est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène et d’entretien à destination des professionnels, qu’elle distribue également aux particuliers. Dans le cadre de son activité, elle utilise de l’alcool éthylique absolu et de l’alcool neutre surfin, bénéficiant à ce titre du statut d’utilisateur d’alcool en exonération de droits d’accise prévue par le code général des impôts.
Durant la crise sanitaire de 2020, elle a produit des gels hydroalcooliques ( GHA) pour répondre aux besoins urgents des services de l’Etat.
Le 28 mars 2023, la direction générale des douanes et droits indirects a initié un contrôle des produits soumis à accises dans les locaux de la société [U], notamment l’utilisation d’alcool non dénaturé dans ses processus de production, portant sur la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2023 et le respect des conditions d’exonération des droits d’accises.
Un procès-verbal d’intervention a été dressé le 22 août 2023.
Par procès-verbal du 4 octobre 2023, le gérant de la société a été entendu sur les manquements reprochés.
Après un avis préalable de taxation daté du 06 décembre 2023, un avis définitif de taxation a été établi le 06 décembre 2023 relevant plusieurs irrégularités au regard de la réglementation en matière d’accises, à savoir le défaut de tenue de comptabilité-matières de l’alcool éthylique et utilisé en exonération des droits, le défaut de justification de l’utilisation des quantités d’alcool exonérées et l’absence d’autorisation de dénaturation de l’alcool reçu en exonération des droits.
Le 1er février 2024, dans un procès-verbal de notification d’infractions rappelant le non-respect de la réglementation en vigueur, l’administration des douanes a estimé que ces irrégularités ont généré une dette fiscale d’un montant de 733 060 euros à laquelle s’ajoute un montant minimum de 42 752 euros d’intérêts de retard.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 juin 2024 par la Recette interrégionale des douanes de [Localité 2].
Par courrier du 25 juillet 2024, la société [U] a contesté cet avis et fait une demande de sursis de paiement assorti d’une dispense de garantie.
Le 16 avril 2025, la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté cette contestation et lui a précisé qu'elle avait la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de la réception de son courrier, de porter le litige devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
Motivations de la décision
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MOTIVATION
1/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La SARL [U] sollicite le rabat de la clôture afin de pouvoir produire aux débats de nouvelles pièces justificatives en appui de ses prétentions.
Elle soutient, compte tenu des enjeux financiers liés à un éventuel redressement douanier, avoir mené des analyses approfondies afin d’apporter au Tribunal des éléments utiles à la résolution du litige dont les résultats n’ont pu être obtenus qu’après la clôture des débats.
Elle produit et verse trois documents (les pièces n° 11, 12, 13) : les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de son activité, la liste des produits et le registre du personnel, documents déterminants qui corroborent le caractère partiel et non exhaustif des opérations de contrôle menées par l’administration des douanes ainsi que les conséquences concrètes de ce contrôle sur l’organisation de la société.
L’administration des douanes et des droits indirects qui a reçu notification de ces conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture a précisé ne pas vouloir conclure sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société [U] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats de nouvelles pièces destinées à démontrer l’existence de sites de stockage secondaires qui n’auraient pas été visités par l’administration des douanes lors de son contrôle.
Cependant les pièces que la demanderesse souhaite produire sont des documents internes dont elle disposait nécessairement depuis le début de la procédure de contrôle (mars 2020) et, a fortiori, lors de l’introduction de la présente instance en 2025. La société ne justifie d’aucune circonstance imprévisible ou de force majeure l’ayant empêchée de verser ces éléments au dossier avant la date de clôture. La procédure de la mise en état a duré plusieurs mois, offrant à la société [U] un temps suffisant pour organiser sa défense et répondre aux conclusions de l’administration des douanes. Le souhait de produire tardivement des pièces pour répondre à un argument de l’administration déjà connu ne constitue pas une cause grave au sens de l’article précité, d’autant plus qu’elle n’a sollicité aucun délai ou renvoi au juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 et les pièces n° 11, 12 et 13 seront écartées des débats comme étant irrecevables.
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la demande de remise gracieuse totale des droits et intérêts de retard d’un montant de 775 812 euros qui a été développée dans le corps des écritures de la demanderesse mais qui n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile saisissant le tribunal, dès lors, la juridiction ne statuera pas sur cette demande.
II/ Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de recouvrement et de la décision de rejet de la contestation
La société [U] conteste la validité formelle et le bien-fondé du redressement fiscal.
Sur la prescription
La SARL [U] excipe de la prescription d’une partie de la créance fiscale en faisant valoir que le délai de reprise de trois ans, prévu par l’article L 178 du Livre des procédures fiscales, n’aurait pas été valablement interrompu par les premiers procès-verbaux de constat établis par le service régional d’enquête avant le 1er février 2024 au motif que ces actes ne relateraient pas l’existence d’infractions précises et n’auraient, dès lors, pas de portée interruptive.
Elle considère que le délai de reprise de l’administration des douanes aurait dû s’exercer sur la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 mars 2023 et qu’il y a lieu de recalculer la dette fiscale en prenant en compte ce délai de reprise, la période entre le 28 mars 2020 et le 1er février 2021 étant prescrite.
L’administration des douanes et des droits indirects réplique qu’en ce qui concerne le contrôle du service régional d’enquête, l’interruption de la prescription se fait par la rédaction d’un procès-verbal.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux dressés par l’administration des douanes, en ce qu’ils visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l’égard de l’action en répression des infractions douanières mais encore à l’égard de celle tendant au recouvrement des droits ( Cass Crim 29 janvier 1998 n° 96-83.149).
Elle fait valoir que le procès-verbal d’audition en date du 4 octobre 2023 qui mentionne les infractions pour lesquelles la demanderesse s’est expliquée suite aux constatations du service d’enquête, doit être considéré comme interruptif de la prescription concernant le délai de reprise, ce qui permet un rappel de l’impôt en remontant jusqu’au 1er janvier 2020.
Elle conclut que la période de contrôle du 28 mars 2020 au 28 mars 2023, retenue par le service d’enquête est comprise dans le délai de reprise prévu par l’article L 1787 du Livre des procédures fiscales, validant le montant du redressement de 733 060 euros.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L 178 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirecte et de réglementation se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L 189 du Livre des procédures fiscales dispose que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Le tribunal relève que, conformément aux dispositions susvisées, les actes de l’administration qui tendent à la constatation d’infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes interrompent valablement la prescription dès lors qu’ils sont portés à la connaissance du redevable et qu’ils manifestent sans ambiguïté l’intention de l’administration de procéder à un redressement.
En l’espèce, il apparaît que les procès-verbaux établis dès le début des opérations de contrôle en mars 2023, bien qu’ils ne puissent par nature notifier une infraction dont l’existence est précisément l’objet de l’enquête en cours, constituent des actes d’instruction nécessaires et préalables à la mise en œuvre de l’action de l’administration.
De surcroît, les actes matériels de vérification : audition, prélèvements, examen de la comptabilité ont vocation à interrompre la prescription, de telle sorte que le procès-verbal d’audition libre en date du 4 octobre 2023 qui mentionne les infractions pour lesquelles la société [U] devait s’expliquer a interrompu la prescription concernant le délai de reprise.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté, la créance de l’administration étant opposable pour l’intégralité de la période allant du 28 mars 2020 au 28 mars 2023.
Sur la demande d’annulation de la procédure pour le non-respect du droit d’être entendu
La SARL [U] fait valoir la réglementation applicable en ce qui concerne le principe de l’échange contradictoire aux termes des dispositions internes et du code des douanes de l’Union.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un redressement fiscal ?
Un redressement fiscal est une procédure par laquelle l'administration fiscale ajuste les montants dus par un contribuable en cas de non-respect des obligations fiscales.
Quels sont les critères pour bénéficier d'une exonération des droits d'accises ?
Pour bénéficier d'une exonération des droits d'accises, une société doit respecter des conditions précises, notamment la tenue d'une comptabilité rigoureuse et la justification de l'utilisation des produits exonérés.
Comment contester un avis de mise en recouvrement des douanes ?
Pour contester un avis de mise en recouvrement, la société doit adresser une demande formelle à l'administration des douanes, en exposant les motifs de sa contestation.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de justification des quantités d'alcool exonérées ?
Un défaut de justification peut entraîner un redressement fiscal, avec des pénalités financières et des intérêts de retard, comme dans le cas de la société [U].
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