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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/00247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État est-il responsable des dommages causés par un fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d'un déni de justice ?

Principe retenu

L'État peut être tenu responsable des dommages causés par un fonctionnement défectueux du service public de la justice, notamment en cas de déni de justice caractérisé. La durée anormalement longue d'une procédure peut constituer un tel déni.

Faits clés

  • Mme [N] [H] a contesté la validité de son licenciement devant le conseil des prud’hommes.
  • L'employeur a interjeté appel, entraînant une procédure d'appel de 38 mois.
  • Mme [N] [H] a assigné l'Agent Judiciaire de l'État pour obtenir réparation du préjudice moral.
  • Le tribunal a reconnu un déni de justice en raison de la durée excessive de la procédure.
  • Mme [N] [H] a demandé 13 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Articles cités

article L.1454-2 du code du travail article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 janvier 2019, Mme [N] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes . En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement qui a rendu son jugement le 7 juillet 2020. L’employeur a interjeté appel le 6 août 2020. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] a été rendu le 11 octobre 2023. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [N] [H] a, par acte en date du 7 janvier 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [H] demande au tribunal de : - dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 13000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 38 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Mme [N] [H] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement. Mme [N] [H] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il conclut qu’en appel, seul un délai de 8 mois est déraisonnable compte tenu des vacations judiciaires des années 2020,2021 et 2022 et des périodes d’état d’urgence sanitaire d’octobre à décembre 2020 et d’avril à mai 2021. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2026 par le juge de la mise en état.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Mme [N] [H] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 4] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que : - la déclaration d’appel date du 6 août 2020 -les dernières conclusions des parties sont intervenues le 8 avril 2021 et 1er février 2021, - La clôture annoncée par avis du 9 février 2023 est intervenue le 20 juin 2023, - l’arrêt d’appel est intervenu le 11 octobre 2023. En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 38 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 26 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an. II. Sur la réparation du préjudice Mme [N] [H] conclut que son préjudice moral est constitué par l’incertitude liée à l’attente de la décision. L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à une réduction de la demande. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par Mme [N] [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable. Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 3250 euros. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [N] [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [N] [H], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [H] une somme de 3250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 4], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déni de justice ?
Un déni de justice se produit lorsque le système judiciaire ne respecte pas les délais raisonnables pour traiter une affaire, causant ainsi un préjudice aux parties concernées.
Comment l'État peut-il être tenu responsable d'un retard dans une procédure judiciaire ?
L'État peut être tenu responsable si la durée de la procédure est jugée déraisonnable et constitue un déni de justice, entraînant un préjudice pour la personne concernée.
Quels sont mes droits si ma procédure judiciaire prend trop de temps ?
Vous avez le droit de demander réparation pour le préjudice subi en raison d'un retard excessif, notamment par le biais de dommages-intérêts.
Comment obtenir des dommages-intérêts pour un déni de justice ?
Pour obtenir des dommages-intérêts, il faut prouver que la durée de la procédure a causé un préjudice moral ou matériel, et saisir le tribunal compétent.

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