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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/04228

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État est-il responsable des dommages causés par un fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d'un déni de justice ?

Principe retenu

L'État peut être tenu responsable des dommages causés par un fonctionnement défectueux du service public de la justice, notamment en cas de déni de justice caractérisé. Les délais de jugement déraisonnables peuvent engager cette responsabilité.

Faits clés

  • M. [D] [P] a contesté la validité de son licenciement devant le conseil des prud’hommes.
  • Le jugement du conseil des prud’hommes a été rendu le 15 octobre 2021, déboutant M. [D] [P].
  • M. [D] [P] a interjeté appel, et la cour d’appel a confirmé le jugement le 5 décembre 2024.
  • M. [D] [P] a assigné l'Agent Judiciaire de l'État pour déni de justice en raison de délais de jugement déraisonnables.
  • Le délai total devant le conseil des prud’hommes était de 33 mois et de 36 mois devant la cour d’appel.

Articles cités

article L.1454-2 du code du travail article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête du 6 décembre 2018, M. [D] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Le jugement du bureau de jugement a été rendu le 15 octobre 2021. M. [D] [P] a été débouté de ses demandes. M. [D] [P] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2021. Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement attaqué. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [D] [P] a, par acte en date du 13 mai 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [P] demande au tribunal de : - dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4], et 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de [Localité 4], - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [P] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 4], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 28 + 5 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 36 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. M. [D] [P] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement. M. [D] [P] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - débouter M. [D] [P] de sa demande d’injonction sous astreinte irrecevable et mal fondée et de toutes ses demandes, - Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut, s’agissant de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4], que les éléments produits ne permettent pas de connaître le déroulement de la procédure et notamment les dates des mises en état, si bien que rien ne permet d’établir l’existence d’un déni de justice. Il considère en outre le délai de délibéré raisonnable compte tenu des vacations judiciaires estivales.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural. En l’espèce, M. [D] [P] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que : - M. [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 6 décembre 2018, - les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 22 janvier 2019 - l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 18 mai 2021, - le délibéré a été prorogé du 10 septembre 2021 au 15 octobre 2021, M. [D] [P] a attendu plus de 33 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [D] [P] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci. En l’espèce, la durée globale de jugement de 33 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 15 mois. M. [D] [P] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 4] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que : - la déclaration d’appel date du 27 octobre 2021 - les dernières écritures des parties sont du 20 décembre 2022 et du 19 septembre 2024, - la clôture a été annoncée le 24 mai 2024 et prononcée le 24 septembre 2024 - l’audience de plaidoirie est intervenue le 24 octobre 2024 - l’arrêt d’appel est intervenu le 5 décembre 2024. En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 37 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 25 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an. Les dernières conclusions de l’intimé du 19 septembre 2024 n’ont pas contribué à allonger la procédure dès lors que l’annonce de la clôture est intervenue le 24 mai 2024 pour le 24 septembre 2024. II. Sur la réparation du préjudice M. [D] [P] conclut que son préjudice est constitué par l’inquiétude lié à l’allongement des délais de procédure. L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [D] [P] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] puis par la cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable. Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 5000 euros. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [D] [P] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [D] [P], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déni de justice ?
Un déni de justice se produit lorsque la justice ne rend pas de décision dans un délai raisonnable, causant un préjudice aux parties.
Comment l'État peut-il être responsable des délais de jugement ?
L'État peut être tenu responsable si les délais de jugement sont jugés déraisonnables et constituent un déni de justice.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés par l'État ?
L'État peut indemniser les préjudices moraux et matériels causés par des délais de jugement déraisonnables.
Quelle est la procédure pour demander des dommages-intérêts à l'État ?
Il faut assigner l'Agent Judiciaire de l'État en justice, en prouvant le déni de justice et le préjudice subi.

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