Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02162
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation clinique. Leur mise en œuvre doit être surveillée et documentée.
Faits clés
- Madame [F] [G] épouse [W] est hospitalisée sans consentement depuis le 02 juin 2026.
- Une mesure d'isolement a été mise en place le 14 juin 2026.
- Le renouvellement de la mesure d'isolement a été demandé par le directeur du centre hospitalier.
- La patiente a agressé des soignants avant et après l'évaluation.
- Le juge a statué sans audience sur le maintien de la mesure d'isolement.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JUY - Isolement
Madame [F] [G] épouse [W]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 16 juin 2026 à
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [F] [G] épouse [W] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 02 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [F] [G] épouse [W] fait l’objet depuis le 14 juin 2026 à 00h51;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (conjoint de la patiente) ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 16 Juin 2026, enregistrée le même jour à 09H08;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [A] [H], psychiatre, le 14 juin 2026 à 00h53 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 15 juin 2026 à compter de 22h30 prise par le Dr [N] [Y], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que la patiente a agressé deux soignants avec des coups de poing la veille et qu’elle a nouveau agressé des soignants à la suite d’un temps de sortie le jour de l’évaluation.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [F] [G] épouse [W] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Madame [F] [G] épouse [W] le 16 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 16 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 16 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 16 juin 2026
Madame [F] [G] épouse [W] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 16 juin 2026 - N° RG 26/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JUY
Le ______________ Signature de Madame [F] [G] épouse [W]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, lorsque son comportement présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se déroule le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être justifié par une évaluation clinique et doit respecter les conditions prévues par le Code de la santé publique.
Quels sont les droits d'une patiente en hospitalisation sans consentement ?
La patiente a le droit d'être informée de ses droits, d'être assistée par un avocat et de contester la mesure devant un juge.
Quels recours sont possibles contre une mesure d'isolement ?
La patiente peut faire appel de la décision du juge dans un délai de 24 heures, en transmettant une déclaration motivée au greffe de la Cour d'appel.
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