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Tribunal judiciaire, j.l.d., 18 juin 2026 — n° 26/02205

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation médicale. Leur renouvellement doit respecter des délais stricts et impliquer une information adéquate des proches et du juge.

Faits clés

  • Madame [X] [K] est hospitalisée sans consentement depuis le 03-06-2026.
  • Une mesure d'isolement a été mise en place le 15-06-2026.
  • Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge pour renouveler la mesure le 18-06-2026.
  • Le ministère public s'est opposé à la mainlevée de la mesure d'isolement.
  • Des renouvellements de la mesure ont été effectués sans respecter les délais légaux.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KGE - Isolement Madame [X] [K] née le 07 Janvier 1986 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT levée rendue le 18 juin 2026 à Par Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [K] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 03-06-2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [X] [K] fait l’objet depuis le 15-06-2026 à 17H40: Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 18 Juin 2026, enregistrée le même jour à 15h26; Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu l’absence de demande d’audition du patient ; Vu les pièces du dossier;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, certaines des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ont été faites après l’ échéance de la période précédente; qu’ il en est ainsi des exemples suivants : - décision initiale du 15-06 à 17H40 , suivie d’ un renouvellement du 16-06 à 11H05, - décision de renouvellement du 16-06 à 19H04 suivie d’ un renouvellement du 17-06 à 10H00; Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. Il ya lieu par suite de constater l’ irrégularité de la procédure et d’ ordonner la levée de la mesure . PAR CES MOTIFS  CONSTATONS l’ irrégularité de la procédure;

Dispositif

Ordonnons la levée de la mesure d'isolement concernant Madame [X] [K] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Emmanuelle WIDMANN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [X] [K] le 18 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 18 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Juin 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 18 Juin 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 18 juin 2026 Madame [X] [K] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 juin 2026 - N° RG 26/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KGE Le ______________ Signature de Madame [X] [K]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Y]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, lorsque son comportement présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Quelles conditions doivent être remplies pour renouveler une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être justifié par une évaluation médicale, respecter des délais précis et impliquer l'information des proches et du juge.
Quels sont les droits d'un patient soumis à une mesure d'isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de la mesure, de contester sa légalité et de bénéficier d'une évaluation régulière de son état de santé.
Comment un patient peut-il contester une mesure d'isolement ?
Le patient peut faire appel de la décision devant le juge compétent dans un délai de 24 heures après notification de la mesure.

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