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Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02169

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le renouvellement d'une mesure d'isolement en milieu psychiatrique ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation médicale. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée et documentée.

Faits clés

  • Monsieur [A] [E] est hospitalisé sans consentement depuis le 28 mai 2026.
  • Une mesure d'isolement a été mise en place le 13 juin 2026.
  • La mesure d'isolement a été prolongée sans nouvelle décision médicale pendant plus de 12 heures.
  • Des évaluations médicales n'ont pas été effectuées conformément à la loi.
  • Le juge a été saisi pour examiner la légalité de la mesure d'isolement.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N° RG 26/02169 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JYG - Isolement Monsieur [A] [E] né le 01 Janvier 2004 à ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 16 juin 2026 à Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [A] [E] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 28 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [A] [E] fait l’objet depuis le 13 juin 2026 à 16h43 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] le 16 juin 2026, enregistrée le même jour à 14h32 ; Vu les pièces du dossier; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures. En effet, la mesure d’isolement semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est tout particulièrement ainsi entre le 14 juin 2026 à 19h28 et le 15 juin 2026 à 17h03 (évaluation signée le 15 juin 2026 à 21h37). Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, le juge n’étant pas en mesure de s’assurer que le patient, privé de sa liberté d’aller et venir, a bénéficié des évaluations médicales prévues par la loi, destinées à actualiser l’évaluation de son état de santé et s’assurer que la mesure d’isolement demeure pleinement adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de la survenance d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [E]. PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [A] [E] ; LE JUGE Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] pour notification à Monsieur [A] [E] le 16 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] le 16 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juin 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 16 juin 2026 Monsieur [A] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 16 juin 2026 - N° RG 26/02169 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JYG Le ______________ Signature de Monsieur [A] [E]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, généralement en cas de risque pour lui-même ou pour autrui.
Quels sont les critères pour appliquer une mesure d'isolement ?
Elle doit être justifiée par un risque immédiat ou imminent, être décidée par un psychiatre, et être proportionnée à la situation du patient.
Comment se passe le contrôle judiciaire d'une mesure d'isolement ?
Le juge examine si la mesure respecte les conditions légales et s'assure que le patient a bénéficié des évaluations médicales requises.
Que faire si l'isolement dure plus de 12 heures ?
Il est nécessaire de renouveler la mesure par une nouvelle décision médicale et d'informer le juge dans les délais impartis.

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