Tribunal judiciaire, j.l.d., 18 juin 2026 — n° 26/02203
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que comme mesures de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation clinique. Le renouvellement de ces mesures doit respecter des conditions strictes, notamment l'information d'un proche et la saisine du juge.
Faits clés
- Monsieur [K] [F] est en hospitalisation psychiatrique sans consentement depuis le 15-06-2026.
- Une ordonnance du juge a autorisé son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
- Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU a saisi le juge pour le renouvellement de la mesure d'isolement.
- Le patient présente un comportement désorganisé et délirant, rendant nécessaire l'isolement.
- Le renouvellement de la mesure a été motivé par des risques pour le patient et autrui.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/02203 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KFS - Isolement
Monsieur [K] [F]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 18 juin 2026 à
Par Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [F] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 28-05-2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [F] fait l’objet depuis le 15-06-2026 à 21H21 ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18 Juin 2026, enregistrée le même jour à 14h48;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu les pièces du dossier;
Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [U], psychiatre, le 15-06-2027 à 21H27 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [O] le 18-06-2026 à 10H37, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui , ceci étant caractérisé par un patient désorganisé , délirant, imprévisible dans son comportement..
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [K] [F] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [K] [F] le 18 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 18 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 18 juin 2026
Monsieur [K] [F] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 juin 2026 - N° RG 26/02203 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KFS
Le ______________ Signature de Monsieur [K] [F]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[Y]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[Y]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, lorsque son comportement présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se passe le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être justifié par un psychiatre et respecter des conditions strictes, notamment l'information d'un proche et la saisine du juge.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester la mesure et d'être assisté par un avocat.
Quelles sont les conditions pour maintenir un patient en isolement ?
Il doit y avoir un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et la mesure doit être proportionnée et adaptée.
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