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Tribunal judiciaire, j.l.d., 18 juin 2026 — n° 26/02042

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la prolongation d'une rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est justifiée lorsque celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. L'autorité administrative doit également respecter les droits de l'intéressé tout au long de la procédure.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de [A] [R] le 14 juin 2026
  • Notification d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2026
  • Demande de prolongation de la rétention pour 26 jours faite le 17 juin 2026
  • Notification des droits de l'intéressé conformément au CESEDA
  • Absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02042 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4V ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 18 juin 2026 à Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN  ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juin 2026 reçue et enregistrée le 17 Juin 2026 à 14h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [A] [R] né le 08 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [W] [P], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [à préciser /TGI] LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [A] [R] a été entendu en ses explications ; Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [R] le 14 juin 2026 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ; Attendu que par décision en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2026 , reçue le 17 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [A] [R] soulève l’irrégularité de la requête en vertu de l’article R 743-2 du CESEDA en considérant le procès-verbal d’avis à Parquet de placement en rétention de l’intéressé n’était pas joint à la requête et n’a été tansmis qu’ultérieurement et après dépôt de la requête ; que s’agissant d’une pièce justificative utile, sa communication ultérieure n’est pas possible ; que la requête de la Préfecture est irrecevable, la PREFECTURE DE L’AIN sera déboutée de sa demande de prolongation de la rétention de [A] [R] ; Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN sollicite le rejet des conclusions soulevées et fait valoir que le procès-verbal a été communiqué quelues heures après le dépôt de la requête et que si la Cour de Cassation considère qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communciation à l’audience sauf à justifier de l’impossibilité de les joindre à la requête, il ne peut être fait un parallèle avec le présent dossier dès lors que le procès-verbal a été communiqué la veille de l’audience, dans le respect du contradictoire ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA que “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.” Attendu en l’espèce que la PREFECTURE DE L’AIN a déposé le 17 juin 2026 à 14 heures 45 une requête en prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de 26 jours, tout en tarsmettant, à 17 heures 02, par courriel, le procès-verbal d’avis à Parquet du placement en rétention de ce dernier, complétant ainsi les pièces jointes à sa requête ; Attendu que si le CESEDA ne prévoit au titre des pièces justificatives utiles dont la communication est impérative celle de la copie du registre, il relève, pour le reste, de l’appréciation du juge de déterminer les pièces qu’il estime impérative et, dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que suite au dépôt de la requête par la PREFECTURE DE L’AIN, le 17 juin 2026 à 14 heures 45, l’autorité administrative a procédé à l’envoi, par courriel à 17 heures 02, d’une pièce complémentaire ; que cet envoi, bien que différé dans le temps, est survenu largement avant l’audience permettant au Conseil de [A] [R] d’en prendre connaissance comme au Juge de vérifier la régularité de la requête ; qu’en l’état, cette transmission s’analyse comme un complément intervenu le jour même du dépôt de la requête et ne suppléé en rien une absence de dépôt de pièces justificatives utiles susceptibel d’entraîner l’irrégularité de la requête ; Que le moyen soulevé n’est pas fondé et la requête de l'autorité administrative est jugée comme motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [A] [R] soulève l’irrégularité de la procédure de placement de son client en rétention administrative en soulevant deux moyens : l’irrégularité du contrôle d’identité et l’interpellation de [A] [R] mais également l’information tardive du Procureur de la République de son placement en rétention ; Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN fait valoir que le contrôle de l’intéressé a été justifié par les circonstances de l’espèce et notamment les propos tenus par [A] [R] avec lequel les fonctionnaires présents n’ont pas été en mesure d’établir un contact et dont l’étrangeté de son comportement a nécessité l’intervention et une prise en charge par les pompiers, son interpellation étant effective à sa sortie de l’hôpital ; qu’afin de sécurisé son transport à l’hôpital, une palpation de sécurité a été opérée et a permis la découverte d’un document justifiant de son identité ; que les vérifications ont été faites tout comme le Procureur de la République a été informé du placement en rétention de [A] [R] dans un temps de 45 mn qui ne peut être qualifié d’excessif ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. .../...” ; Attendu en l’espèce, que les gendarmes de la COB de [Localité 3] - [Localité 4] sont intervenus le 13 juin 206 à 21 heures 52 pour un individu divaguant sur la voie publique et tenant des propos incohérents tout en chantant des pières en langue arabe et en criant “Allah Akbar” ; que la tenue de tels propos est largement suffisante pour justifier le contrôle de ce dernier et ce, en présense des sapeurs pompiers sollicités pour le conduire à l’hôpital compte tenu de son comportement, les gendarmes se prémunissant de vérifier préalablement à sa prise en charge par leur service de la compatibilité de son état de santé avec une éventuelle mesure de garde à vue ou de rétention ; qu’afin de sécuriser sa prise en charge, la palpation de sécurité opérée tout comme la consultation des fichiers faites après identification de la personne sont parfaitement légitimées par son comportement et par le contexte de l’intervention des gendarmes ; que [A] [R] s’est vu notifier son placement en rétention le 14 juin 2026 à 15 heures 30, heure à laquelle il a été mis fin à sa retenue, le Procureur de la République de [Localité 5] étant avisé de ce placement à 16 heures 15 ; que ce délai de 3/4 d’heure ne peut être jugé comme excessif dès lors que cette notification est survenue un dimanche, dans un temps où les effectifs sont nécessairement moindres ; Qu’en conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et, la procédure est jugée comme régulière ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé just…

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [A] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se déroule la procédure de prolongation de rétention ?
La procédure de prolongation nécessite une demande de l'autorité administrative, qui doit justifier la nécessité de la mesure.
Quels sont les motifs de prolongation d'une rétention ?
La prolongation peut être justifiée par l'absence de garanties suffisantes pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

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