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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 17 juin 2026 — n° 23/01444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des franchises contractuelles en matière d'assurance dommage-ouvrage dans le cadre d'une déclaration de sinistre pour infiltrations d'eau ?

Principe retenu

Les franchises contractuelles d'assurance sont opposables à l'assuré et aux tiers. En cas de sinistre, les montants des franchises doivent être respectés et peuvent limiter l'indemnisation due à l'assuré.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [N] a acquis un appartement en 2013 avec une assurance dommage-ouvrage.
  • Des infiltrations d'eau ont été déclarées en 2015 auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
  • La réparation des infiltrations a été confiée à la SAS IGCS.
  • Des franchises contractuelles ont été appliquées par les assureurs impliqués.
  • Monsieur [Z] [N] a demandé des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2013, Monsieur [Z] [N] a acquis sous forme de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiant d’une assurance dommage ouvrage souscrite auprès la SA ALLIANZ IARD (contrat n° 214390005), les lots n°110 (appartement type 2) et 222 (emplacement de parking) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 9] à [Localité 13] ([Localité 14]), cadastré section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le lot carrelage a été confié à la SARL TRADI CARRELAGES, assurée auprès de la MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le lot plomberie à la SAS IGCS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD. Par mail du 23 février 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau dans son appartement. Le 4 mars 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la SAS IGCS un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre et d’organiser les travaux d’embellissement après son intervention. Par lettre recommandée datée du 23 décembre 2015, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un dysfonctionnement du réseau électrique caractérisé par une surtension dans l’appartement. Le 23 décembre 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a adressé à la société ENTREPRISE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE un ordre de mission afin de procéder à la réparation du désordre. Par mail du 29 mars 2016, Monsieur [Z] [N] a déclaré auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER des infiltrations d’eau anciennes et de nouvelles infiltrations dans l’appartement. Par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre reprenant ces désordres auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC. En fin de son rapport daté du 9 mai 2016, le cabinet SARETEC a mentionné le refus de garantie de la SA ALLIAZ IARD aux motifs que : - le dommage au plafond au droit du tableau électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 1), - le dommage caractérisé par une surtension électrique a été réparé et que le contrat dommage-ouvrage ne s’applique donc pas à l’indemnisation des travaux de réparations (dommage n° 2), - l’expert n’a pas constaté la matérialité de la persistance d’infiltrations au plafond du placard à l’entrée et qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’indemnisation (dommage n° 3). Le 7 juillet 2016, Monsieur [Z] [N] a adressé une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet SARETEC. Par courrier du 24 août 2016, le cabinet SARETEC a informé Monsieur [Z] [N] du refus de prise en charge du dommage portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la chambre de l’appartement au motif que le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établit que le dommage provient d’une cause étrangère. Monsieur [Z] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [D] par décision du 21 février 2017. Monsieur [L] [D] a déposé son rapport clos le 9 janvier 2023. Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES et la MMA IARD SA, afin d’obtenir notamment, d’une part, la condamnation in solidum de la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et, d’autre part, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en réparation du préjudice résultant selon lui d’une procédure abusive. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS IGCS a…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes formées par Monsieur [Z] [N] Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, la SAS IGCS, la SARL TRADI CARRELAGES, son assureur la MMA IARD SA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] invoque le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D]. Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [D] mentionne deux désordres affectant l’appartement litigieux : - désordre 1 : des “infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement du demandeur” - désordre 2 : “infiltrations après réintégration du logement” - Sur la SAS IGCS et la SARL TRADI CARRELAGES En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin). Cette réception peut être expresse ou tacite. Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SAS IGCS, de la SARL TRADI CARRELAGES et de son assureur la MMA IARD SA, Monsieur [Z] [N] invoque le régime de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’article 1792 du Code civil. Le logement B [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [N] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il n’est pas discuté ni même contesté qu’il a fait l’objet d’une réception. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [D] que le désordre 1 (infiltrations dans le logement B [Cadastre 3] lors de l’aménagement de Monsieur [Z] [N]) est caractérisé, dans la chambre, par des moisissures noires, des auréoles marrons et des cloquages de la peinture au niveau de la cueillie entre un mur et une cloison de distribution et sur le plafond à l’aplomb de cette cueillie et, dans l’entrée du logement, des traces d’humidité dans les cueillies de plafond du placard, que le désordre 2 portant sur des infiltrations après la réintégration du logement, est identique à celui initialement constaté hormis une aggravation de la dégradation des embellissements, que les causes du premier désordre n’ont pas été réparées par la SAS IGCS lors de son intervention en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement” et que le désordre 2 est ainsi consécutif à l’absence de réparation pérenne du désordre 1. Si l’expert judiciaire évoque que la SAS IGCS est intervenue en novembre 2015 “dans le cadre de la garantie de parfait achèvement”, il n’en demeure pas moins que la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu pendant un délai d’un an à compter de cette réception en application des articles 1792-6 alinéas 2 et suivants du Code civil laisse subsister la responsabilité décennale de plein droit du constructeur prévue à l’article 1792 du même code. Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] [D] que ces désordres, caractérisés par des infiltrations, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des joints du carrelage mural de la douche de l’appartement B [Cadastre 4], réalisé par la SARL TRADI CARRELAGES, et dans un défaut d’étanchéité des joints des excenteurs de la robinetterie murale de cette même douche réalisée par la SAS IGCS. Il en résulte que la SAS IGCS, titulaire du lot plomberie, et la SARL TRADI CARRELAGES, titulaire du lot carrelage, sont tenues in solidum, chacune en leur qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil précité, à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire. - Sur la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureur de la SARL TRADI CARRELAGES. La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs en responsabilité décennale de la SARL TRADI CARRELAGES, ne peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec Monsieur [Z] [N], maître de l’ouvrage, de l’absence de préfinancement de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, ou d’une reprise insuffisante d’un autre constructeur, la SAS IGCS, dès lors qu’elles étaient à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage. La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’elles ne seraient tenues que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice” contenue dans les conditions générales. Toutefois, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne versent pas au dossier les conditions générales du contrat d’assurance dont elles se prévallent de sorte qu’elles ne peuvent utilement les opposer à Monsieur [Z] [N]. Il convient de souligner que Monsieur [Z] [N] forme uniquement des demandes à l’encontre de la MMA IARD SA et non pas à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur à la réclamation, sera tenue à la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire. - Sur la SA ALLIANZ IARD Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que l'assureur dommage-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Cour de cassation, Civ. 3ème, 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n°33 ; Cour de cassation, Civ.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommage-ouvrage ?
L'assurance dommage-ouvrage est une garantie qui permet de couvrir les dommages affectant la construction d'un bien immobilier, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment fonctionne la franchise en assurance ?
La franchise est le montant qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Elle est déduite du montant de l'indemnisation versée par l'assureur.
Quels sont mes droits en cas d'infiltrations d'eau dans mon appartement ?
Vous avez le droit de demander une réparation des dommages causés par les infiltrations, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice de jouissance.
Comment déclarer un sinistre à mon assureur ?
Vous devez informer votre assureur par écrit, en précisant les circonstances du sinistre et en fournissant les documents nécessaires, comme des photos ou des devis de réparation.
Quelles sont les conséquences d'une franchise sur mon indemnisation ?
La franchise réduit le montant que vous recevrez en indemnisation, car elle est déduite du montant total des dommages reconnus par l'assureur.

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