Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01570
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [G] TERRE est-elle responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] en raison de la non-exécution des travaux de construction ?
Principe retenu
La responsabilité contractuelle d'un constructeur peut être engagée en cas de non-exécution des travaux conformément aux stipulations contractuelles. Les articles 1103 et suivants du code civil régissent cette responsabilité.
Faits clés
- Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont confié à la SARL [G] TERRE la construction d'une maison en paille.
- Les travaux ont débuté en 2020 mais la SARL [G] TERRE a quitté le chantier le 07 juillet 2020.
- Un rapport d'expertise a été réalisé le 09 octobre 2023 pour évaluer les préjudices.
- Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont assigné la SARL [G] TERRE pour obtenir des indemnités.
- Le tribunal a condamné la SARL [G] TERRE à verser des sommes pour travaux de reprise et préjudices.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont confié à la SARL [G] TERRE la construction d’une maison dite « de paille », faite d’une structure en bois et de murs en paille.
Les travaux ont démarré début 2020.
Le 07 juillet 2020, la SARL [G] TERRE a quitté le chantier.
Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont mandaté :
[R] [L] en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 03 août 2020 ;La société [B] BOIS aux fins d’un diagnostic, lequel a été rendu le 26 novembre 2020 ;
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES saisi par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [F] [O].
L’expert a déposé son rapport le 09 octobre 2023.
C’est ainsi que, par exploit en date du 04 novembre 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont assigné la SARL [G] TERRE et Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamnés solidairement à leur verser la somme de 218.199,59 euros au titre de la reprise des travaux.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] demandent au tribunal de :
Tenant les éléments versés aux débats.Tenant les relations contractuelles liant Monsieur et Madame [A] [N] à la Société [G] TERRE.Tenant le rapport d'expertise de Monsieur [T] la responsabilité contractuelle de la Société [G] TERRE sur le fondement des dispositions des Articles 1103 et suivants du code civil.Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [E] en sa qualité de dirigeant au visa des dispositions des Articles 1240 et suivants du code civil.CONDAMNER solidairement la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] à indemniser Monsieur et Madame [A] [N] de l'intégralité de leurs préjudices.Allouer à Monsieur et Madame [A] [N] :La somme de 248.461,57 euros afin de voir réaliser les travaux nécessaires pour la finition de leur maison selon les règles de l’art ;La somme de 60.400 euros au titre du trouble de jouissance (37.600 + 22.800 loyers) La somme de 18.000 euros au titre des frais de chauffage en sus ;La somme de 50.000 euros au titre de l’emprunt réalisé par les époux [N] pour les besoins de la procédureLa somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral ;La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] à devoir supporter l'intégralité des dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [O] ;DEBOUTER la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] de toute demande ;RAPELLER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SARL [G] TERRE est engagée et ce, à double titre :
En abandonnant le chantier et en n’achevant pas les travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser. Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats les devis les liant à cette société et les factures afférentes aux travaux ainsi que plusieurs documents et rapports (un constat d’huissier en date du 08 juillet 2020, un rapport d’expertise amiable et un diagnostic du bâtis) qui, selon eux, montrent l’état d’inachèvement des travaux et l’inexécution contractuelle. En réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [G] TERRE
Sur la relation commerciale entre les époux [N] et la SARL [G] TERRE
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon l’article 1113 du même code, « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, si plusieurs devis émis par la SARL [G] TERRE sont produits aux débats par les demandeurs et repris par l’expert, ils ne portent, ensuite, aucune mention portant acceptation de ces termes par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] et ne sont pas signés par eux.
L’expert judiciaire affirme lui-même dans son rapport (page 36) « nous n’avons trouvé aucun document contractuel liant les époux [N] à la SARL [G] TERRE, ni marché signé, ni bon de commande, ni devis signé. Seul le règlement, par les époux [N], des factures présentées par [G] TERRE attestent de leur relation commerciale. Les devis sont multiples, non chronologiques, et ne concerne à chaque fois qu’une partie des travaux à réaliser. Les travaux devisés sont peu décrits, et quelques fois doublés ».
Ainsi l’expert judiciaire dénombre trois devis principaux qu’il annexe à son rapport :
n°1419 qui concerne la structure bois, sous faces, bandeaux, charpente couverture, pour un montant de 67.176 euros TTC,n° 1519 qui concerne les murs de paille, enduits, isolation en toiture, pour un montant de 86.483,10 euros TTC,n° 1619 qui concerne les travaux d’isolation de la dalle comprenant assistance pour étaler la pouzzolane, réalisation d’un béton de propreté, isolation périphérique de la dalle en béton cellulaire pour un montant de 9.806,40 euros TTC.
L’expert démontre que la SARL [G] TERRE a par la suite, fait évoluer ces devis.
S’agissant des factures versées aux débats par les demandeurs (pièce n°2), elles permettent d’établir que des travaux ont été réalisés par la SARL [G] TERRE dont certains ont été réglés par les époux [N], ce qu’aucune des parties ne contestent.
D’ailleurs, l’expert judiciaire établit que les demandeurs ont versé 103.235,95 euros TTC à la SARL [G] TERRE (page 37 du rapport), ce qui n’est pas non plus discuté.
En défense, la SARL [G] TERRE, dans ses dernières écritures, ne remet pas en cause l’existence de ce lien contractuel et affirme même s’être vu confiée par les époux [N] « la réalisation d’une maison dite passive, plus communément appelée maison de paille ».
Le rapport d’expertise judiciaire fait d’ailleurs référence à un document rédigé le 07 juillet 2020 par Monsieur [J] [E], gérant de la SARL [G] TERRE à l’intention des époux [N] (Annexe 24 du rapport d’expertise), qui, intitulé « contrat de poursuite et de clarification des prestations à réaliser par [G] TERRE pour le compte d’[A] et [Z] [N] », dresse le bilan des devis émis, des travaux réalisés et des factures présentées.
L’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer qu’une relation contractuelle entre Monsieur [A] [N], Madame [Z] [N] et la SARL [G] TERRE a bien existé.
C’est donc à bon droit que les époux [N] recherchent la responsabilité de la SARL [G] TERRE sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ils doivent cependant pour cela, faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
B. Sur les fautes de la SARL [G] TERRE
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la SARL [G] TERRE, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle issue des articles 1217 et suivants, articles qu’ils s’abstiennent de citer dans leurs écritures. En l’absence de contrat, le tribunal n’a d’autre choix que de s’interroger sur la réalité de dommages et des préjudices, et d’observer s’ils sont imputables à la SARL [G] TERRE.
En premier lieu, il ressort dès les premiers rapports d’expertise amiable (par l’expert [L] et [B] BOIS) réalisés à la demande des époux [N], que la SARL [G] TERRE a abandonné le chantier alors que la construction n’était ni hors d’eau ni hors d’air.
L’expert judiciaire reprend ce constat en indiquant que lors de sa première visite sur site le 06 juillet 2021, le chantier était au même point qu’en juillet 2020.
Pourtant, et même si comme pointé supra, le périmètre d’intervention de la SARL [G] TERRE n’est pas clairement défini au regard des pièces contractuelles versées, il ressort des échanges entre les parties et des termes mêmes de Monsieur [E] (courriel du 17 janvier 2020 adressé à Monsieur [N]) « (…) mais sur le principe, je fais le clos et le couvert comme on dit, c’est-à-dire hors d’eau, hors d’air avec les finitions extérieures et les murs périphériques » (pièce 27)
Il s’en déduit que la SARL [G] TERRE n’est pas allée au terme de ses obligations contractuelles, arguant d’impayés.
Pour autant, comme cela ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 37), à la date de l’arrêt du chantier par la SARL JOLI ETERRE, cette dernière bénéficiait d’une avance sur travaux de 9.475 euros TTC et des pourparlers étaient engagés entre les parties, du fait de la dégradation de leur relation, la SARL ayant même proposé un nouveau contrat le 07 juillet 2020.
Ainsi, la SARL [G] TERRE, qui ne justifie pas de mise en demeure particulière pour se voir payer des avances, et alors même que ses devis et factures pouvaient présenter des incohérences comme l’a aussi relevé l’expert (page 37), a commis un manquement fautif à ses obligations en abandonnant le chantier.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue les multiples désordres dont est affectée la construction qui concerne différentes parties de celle-ci :
-S’agissant de l’assise de l’immeuble, l’expert judicaire précise clairement que cette prestation a été chiffrée par la SARL [G] TERRE (devis 1619), qu’elle a réalisé le béton de propreté support des éléments en béton cellulaire, le ferraillage périphérique et a participé à la pose de la couche pouzzolane.
La dalle a été réalisée par une entreprise tierce et ne présente pas de désordres.
Il n’est pas relevé de défaut de portance, ni risque de tassement différentiel du radier.
Si l’expert ne garantit pas entièrement la solidité de cette base, il est constaté qu’aucun désordre n’est actuellement décrit ni constaté sur ce point.
Aucun défaut ne peut être ici retenu même si l’expert ne s’engage par sur le maintien de ce sol dans la durée.
Il n’y a donc pas lieu, comme le soutient la SARL [G] TERRE à renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir à l’encontre des autres sociétés intervenantes. D’ailleurs l’expert ne retient aucun manquement de la part des autres intervenants.
-Par contre, concernant l’ancrage et la stabilité de la structure bois, le rapport d’expertise judiciaire affirme : « [G] TERRE ayant demandé à ORLHAC de supprimer les panneaux ossature bois destinés à contreventer le système poteaux-poutres, la stabilité de l’immeuble n’est pas assurée. Des renforcements, au niveau des ancrages sur dalle BA, ainsi que sur les assemblages bois-bois, vont s’avérer indispensables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [E] en sa qualité de dirigeant au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE la SARL [G] TERRE à verser à Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] au visa de l’article 1103 et suivants du code civil :
65.776,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,44.000 euros au titre du préjudice de jouissance,4.000 euros au titre du préjudice moral
REJETTE le reste des demandes indemnitaires des époux [N] ;
CONDAMNE la SARL [G] TERRE à verser à Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [G] TERRE aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise et d’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DÉBOUTE la SARL [G] TERRE de sa demande à voir écartée l’exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle dans le domaine de la construction ?
La responsabilité contractuelle dans la construction implique que le constructeur doit respecter les termes du contrat et peut être tenu responsable des dommages causés par une non-exécution ou une exécution défectueuse des travaux.
Quels types de préjudices peuvent être demandés en cas de litige avec un constructeur ?
Les préjudices peuvent inclure les frais de reprise des travaux, le préjudice de jouissance, et le préjudice moral, selon les circonstances du litige.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans un litige de construction ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal pour évaluer les travaux réalisés et les préjudices subis. Un expert désigné examine le chantier et rédige un rapport qui sera utilisé comme preuve dans le procès.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire dans un jugement ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel. Cela signifie que les parties doivent se conformer à la décision sans attendre la fin de la procédure d'appel.
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