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Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 juin 2026 — n° 23/13510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] [W] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?

Principe retenu

La nationalité française peut être revendiquée par filiation, mais elle est soumise à la condition que le parent revendiqué soit reconnu comme français. L'autorité de chose jugée s'applique aux décisions rendues en matière de nationalité, affectant même ceux qui n'y ont pas été parties.

Faits clés

  • M. [L] [W] est né le 14 avril 1990 à [Localité 5] (Algérie).
  • Il revendique la nationalité française par filiation maternelle.
  • Sa mère, Mme [U] [K], a été jugée non française par une décision antérieure.
  • La demande de certificat de nationalité française a été refusée le 11 février 2020.
  • Le ministère public a demandé la confirmation de la non-nationalité française de M. [L] [W].

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/13510 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQA N° PARQUET : 23-2283 N° MINUTE : Assignation du : 20 octobre 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 03 Août 2023 N° 2023/006792 M.J.G. JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [W] demeurant chez [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] élisant domicile au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI [Adresse 2] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006792 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/13510 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 20 octobre 2023 par M. [L] [W] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, Vu les dernières conclusions de M. [L] [W] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/13510 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [W], se disant né le 14 avril 1990 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [U] [K], née le 2 décembre 1968 à [Localité 6] (Algérie), est française pour être issue de [S] [K], née le 19 janvier 1945 à [Localité 7] (Algérie), laquelle a bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 par son père, [I] [K], né en 1916 à [Localité 8] (Algérie). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [L] [W], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le ministère public expose que par jugement définitif du 2 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [U] [K], se disant née le 2 décembre 1968 à Tizi-Ouzou (Algérie), n’est pas française (pièce n°1 du ministère public). A cet égard, le demandeur fait valoir « que ce moyen est inopérant pour [l]’empêcher à agir en vue de se voir reconnaître la qualité de français, peu importe que sa mère se soit vue déclarée non française » ; qu’ « en effet le ministère public a l'obligation d’examiner les pièces sur lesquelles le demandeur fonde sa demande et à défaut il doit être considéré comme ayant acquiescé au caractère probant desdites pièces, fondant ainsi la demande » ; qu’«en tout état de cause, la position du ministère public ne constitue pas un incident au sens du code de la procédure civile mais une simple réponse à la demande. » Or, conformément à l'article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. Le jugement précité ayant jugé que Mme [U] [K] n'est pas française bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l'égard du demandeur. La mère de M. [L] [W] ayant été jugée comme n’étant pas française, il ne peut donc se prévaloir de cette nationalité. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [L] [W], né le 14 avril 1990 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [L] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente H. Jaafar M. Josselin-Gall

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation permet à un individu de revendiquer la nationalité d'un parent, sous certaines conditions établies par le code civil.
Quels sont les effets d'une décision de non-nationalité ?
Une décision de non-nationalité signifie que la personne ne peut pas revendiquer les droits associés à la nationalité française, y compris l'accès à certains services publics.
Comment se déroule la procédure de demande de nationalité ?
La procédure implique la soumission d'une demande accompagnée de documents prouvant la filiation et la nationalité du parent, suivie d'une décision administrative ou judiciaire.
Que faire si ma demande de nationalité est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en introduisant un recours devant le tribunal compétent, en vous basant sur des éléments nouveaux ou des erreurs de droit.

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