Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/05429
Synthèse de la décision
Question juridique
La demanderesse peut-elle obtenir l'annulation de son contrat de formation en raison de l'absence d'équivalence de son diplôme en France ?
Principe retenu
Le diplôme délivré par un établissement étranger ne permet pas d'exercer une profession réglementée en France sans obtenir l'équivalence auprès des autorités compétentes. En l'absence de manœuvre dolosive de la part de l'établissement, la demande d'annulation du contrat de formation est rejetée.
Faits clés
- Mme [B] [G] a conclu un contrat de formation avec la société NCI pour obtenir un diplôme en psychologie clinique.
- Elle a réglé des frais de formation de 3 000 euros.
- Le diplôme a été refusé en équivalence par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
- La société NCI a informé Mme [G] qu'elle devait obtenir l'équivalence pour exercer en France.
- Mme [G] a demandé l'annulation du contrat et des indemnités.
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me PHILIPPONNEAU
- Me SENO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/05429
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [G], née le 20 Mars 1991 à [Localité 2],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1349.
DÉFENDERESSE
La société UNIVERSITA NICCOLO [X], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 830 976, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75005), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime SENO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T06.
Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/05429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La société UNIVERSITA NICCOLO [X] (NCI ci-après) exploite son activité sous le nom commercial " [Adresse 3] Italia ". Elle a pour activité la gestion, l'organisation et le développement de programmes de formation dans tous les domaines de l'enseignement supérieur. Elle commercialise, en France, les offres de formation d'enseignement supérieur développées par sa société mère, la société UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO [X] TELEMATICA ROMA, société de droit italien.
Mme [B] [G] a obtenu une licence de psychologie, à l'Université de [Localité 4] en 2013. Puis, elle a poursuivi ses études dans le cadre d'un Master I auprès de l'Université de [Localité 4] en 2014. Elle n'a pas été admise en formation de Master II.
Elle a conclu un contrat d'enseignement à distance avec la société NCI afin de suivre une formation en vue de l'obtention du " diplôme d'enseignement supérieur de 2ème cycle (Bac+5) en psychologie clinique handicap et rééducation ", pour l'année académique 2017/2018 et réglé les frais de formation d'un montant de 3 000 euros.
Le 16 septembre 2019, elle a obtenu le diplôme de second cycle en psychologie clinique handicap et rééducation, délivré par la société NCI.
Elle a formé, le 5 avril 2019, auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, une demande de reconnaissance de diplôme étranger dans l'objectif d'exercer en qualité de psychologue en France.
Par décision en date du 18 avril 2019, Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lui a notifié un refus d'équivalence du diplôme délivré par NCI. La commission chargée d'émettre un avis sur l'équivalence du diplôme a conclu au fait que la formation que la demanderesse avait suivie n'offrait pas les garanties exigées par le système universitaire français, et a rejeté la demande aux motifs que le diplôme ne permettait même pas d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de psychologue en Italie.
Par jugement du 10 décembre 2020, tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Motivations de la décision
MOTIFS,
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il découle de ce texte que, pour être caractérisé, le dol doit consister en des manœuvres et des mensonges. Il s'en évince que l'auteur du dol doit avoir eu l'intention de tromper son cocontractant.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le dol doit porter sur un élément déterminant pour le cocontractant.
En l'espèce, Mme [G] reproche à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] de l'avoir volontairement trompée sur la reconnaissance en France du diplôme en psychologie qu'elle délivrait, en lui laissant croire que ce diplôme lui permettrait d'exercer la profession de psychologue sur le territoire Français. Elle se fonde sur la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du diplôme italien qu'elle a obtenu par Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 18 avril 2019.
Cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020, mais ce jugement a été frappé d'appel et infirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2023.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision devant le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, Mme [G] n'a pas contesté devant le juridiction administrative, la décision du 15 mars 2022 par laquelle Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rejeté sa demande de reconnaissance du diplôme qu'elle a obtenu.
En l'état, le juridiction administrative ne s'est pas prononcée définitivement sur la légalité et le bien-fondé de la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de refuser de reconnaître la validité en France du diplôme délivré par la défenderesse.
Il n'est donc pas acquis que ce diplôme ne permet pas à Mme [G] d'exercer la profession de psychologue en France.
En outre, si le site internet de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] indique que le diplôme qu'elle délivre est valable dans tous les pays de l'Union Européenne, il n'en demeure pas moins, que, par courrier électronique du 11 mai 2017, une représentante de la société suscitée, interrogée par Mme [G], lui a répondu que, pour exercer la profession de psychologue en France, elle devait obtenir du Ministre de l'Education Nationale, l'équivalence du diplôme qui lui serait décerné à l'issue de sa formation. Cette réponse signifie clairement que le diplôme délivré par la défenderesse ne permet pas, à lui seul, d'exercer la profession de psychologue sur le territoire national et qu'il appartient à son titulaire d'en obtenir l'équivalence auprès du Ministre de l'Education Nationale, lequel peut faire droit, ou non, à sa demande.
Aucune manœuvre et aucun mensonge au sens de l'article 1137 du code civil ne peut être reproché à la défenderesse et le dol dont se prévaut Mme [G] n'est pas constitué.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande en annulation du contrat de formation et de ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de formation ?
Un contrat de formation est un accord entre un étudiant et un établissement d'enseignement qui définit les conditions d'une formation, y compris les frais et les diplômes délivrés.
Comment obtenir l'équivalence d'un diplôme étranger ?
Pour obtenir l'équivalence d'un diplôme étranger, il faut faire une demande auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, qui évaluera si le diplôme répond aux critères français.
Quels sont les recours possibles en cas de refus d'équivalence ?
En cas de refus d'équivalence, vous pouvez contester la décision par voie administrative ou chercher des conseils juridiques pour explorer d'autres options.
Que faire si je pense avoir été trompé par un établissement de formation ?
Si vous pensez avoir été trompé, vous pouvez envisager de porter plainte pour dol ou demander l'annulation du contrat pour manquement aux obligations de l'établissement.
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