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Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/07217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [K] peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts en raison d'un manquement au devoir d'information et de conseil de leur assureur concernant l'exclusion de garantie ?

Principe retenu

L'assureur et le courtier ont un devoir d'information et de conseil envers l'assuré. Toutefois, si l'assuré a signé un document attestant de sa connaissance des exclusions de garantie, il ne peut pas invoquer un manquement à ce devoir.

Faits clés

  • Les époux [K] ont souscrit une police d'assurance habitation auprès de GAN ASSURANCES.
  • Ils ont constaté une fuite d'eau provenant de leur piscine et ont déclaré le sinistre.
  • L'expertise a conclu que la fuite était due à une exclusion de garantie.
  • Les époux [K] ont réclamé des dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information.
  • Ils ont signé un document reconnaissant avoir pris connaissance des exclusions de garantie.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me KOENIG - Me ANQUETIL délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/07217 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVJ N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 16 et 17 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [S] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], représentés par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2081. DÉFENDERESSES La société GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros entièrement versé, imamtriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège, représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156. Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/07217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVJ Monsieur [T] [L] [U] [Z] , agissant sous la forme d’une entreprise individuelle, intervenant en qualité d’agent et courtier d’assurances pour la société GAN ASSURANCES, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 521 802 413, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], défaillant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort _____________________ Les époux [K] sont propriétaires occupants d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Leur maison comprend une piscine extérieure au sein de leur jardin. Ils ont souscrit une police Multirisques Habitation auprès de la MACIF. Toutefois, afin de se prémunir de divers risques, ils se sont rapprochés de M. [Z], courtier et agent de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES. Ils ont alors souscrit une nouvelle police Multirisques Habitation “ Gan Habitation ” auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, sous la référence numéro 2000, à effet au 23 mars 2022 et opté pour les garanties suivantes : “ Tous risques immobiliers ”, “ Canalisations enterrées ” et “ Dégâts des eaux ”. Consécutivement, la société GAN ASSURANCES a été autorisée par les époux [K] à résilier leur assurance habitation souscrite auprès de la MACIF. Les consorts [K] ont constaté une fuite d'eau provenant de leur piscine le 13 septembre 2023. Ils ont mandaté la société NEXEAU, afin qu'elle établisse un diagnostic et qu'elle détermine l'origine de cette fuite. Ils ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES le 19 septembre 2023. La société NEXEAU a conclu à des pertes d'eau imputables “ à une fuite de la bonde de fond entrainant par capillarité des boursouflures du béton sous le liner de la piscine, au niveau du mur des refoulements ”. Le cabinet POLYEXPERT a été mandaté par la compagnie GAN ASSURANCES aux fins de procéder aux opérations d'expertise amiable de sinistre. Il est parvenu à la même conclusion que la société NEXEAU, soit “ une fuite sur une conduite d'évacuation privative des eaux usées, encastrée en dalle au niveau de la bonde du fond au sein de la piscine extérieure creusée ”.

Motivations de la décision

MOTIFS, Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. En matière d'assurance, c'est à l'assuré qui sollicite la mobilisation d'une garantie de prouver que les conditions en sont remplies. A l'inverse, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de la garantie d'établir que ladite exclusion est applicable au cas d'espèce. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 4.2.8 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les demandeurs auprès de la société GAN ASSURANCES que la garantie " Dommages aux canalisations enterrées " est exclue pour les interventions sur les canalisations reliées aux bassins et piscines. Par ailleurs, l'article 4.2.7 de ces mêmes conditions générales exclut la garantie " Dégâts des eaux " pour les piscines et leurs équipements. Les conditions particulières du contrat d'assurances, signées par Mme [K], agissant également pour le compte de M. [K], stipule qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance " du document d'information sur le produit d'assurance ", lequel document ne peut être que les conditions générales du contrat. Les époux [K] ne peuvent donc opposer le fait de ne pas avoir eu connaissance des clauses d'exclusion suscitées. Le sinistre subi par les demandeurs affectant leur piscine et ses équipements et les réparations à effectuer consistant, notamment, à réparer la canalisation d'évacuation des eaux de cette piscine, la garantie " Dégâts des eaux " qu'ils ont souscrite est exclue. Les époux [K] seront débouté de leurs demandes formulées au titre de cette garantie. Les demandeurs invoquent un manquement de la compagnie d'assurance et du courtier, M. [Z], au devoir d’information et de conseil, reprochant à ces derniers de ne pas avoir attiré leur attention sur cas d'exclusion de leur garantie. Ils réclament, pour cela, la condamnation in solidum des défendeurs à des dommages et intérêts. Néanmoins, ils versent aux débats, en pièce numéro 4, un document intitulé " Votre étude personnalisée GAN habitation " détaillant leur besoins, les garanties qui leurs sont offertes avec les tarifs correspondants, et, en outre, Mme [K] a reconnu en signant les conditions particulières du contrat, avoir eu connaissance des conditions générales de celui-ci comportant les différents cas d'exclusion de la garantie. Le moyen qu'ils soulèvent ne peut donc être retenu et la demande de dommages et intérêts qu'ils formulent à titre subsidiaire ne peut prospérer. Les époux [K] seront donc déboutés de leurs demandes tant principales que subsidiaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les époux [K] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Déboute M. [F] [K] et Mme [S] [Y], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamne à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exclusion de garantie ?
Une exclusion de garantie est une clause dans un contrat d'assurance qui précise les situations ou les dommages non couverts par l'assurance.
Comment savoir si je suis bien informé des exclusions de garantie ?
Vous devez lire attentivement les conditions générales et particulières de votre contrat d'assurance, qui doivent mentionner les exclusions.
Que faire si mon assureur refuse de couvrir un sinistre ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves de votre droit à l'indemnisation et en consultant un avocat si nécessaire.
Quels sont les devoirs de l'assureur envers l'assuré ?
L'assureur a un devoir d'information et de conseil, ce qui signifie qu'il doit informer l'assuré des garanties et exclusions de son contrat.

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