Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 juin 2026 — n° 22/03254
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Y] [X] [Q] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?
Principe retenu
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français. Pour établir la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver la nationalité du parent français par une chaîne de filiation légalement établie.
Faits clés
- M. [Y] [X] [Q] est né le 15 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie).
- Il revendique la nationalité française par filiation paternelle.
- Son père, M. [J] [I] [Q], est français, né en France le 1er novembre 1964.
- Le demandeur a été refusé un certificat de nationalité française le 28 décembre 2018.
- Le tribunal a jugé que le demandeur ne justifie pas être né d'un père français.
Articles cités
article 18 du code civil
article 19-3 du code civil
article 30 du code civil
article 28 du code civil
article 1043 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03254 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPE
N° PARQUET : 22-278
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Abderrazak BOUDJELTI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2022 par M. [Y] [X] [Q] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] [Q] notifiées par la voie électronique le 27 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03254
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [X] [Q], se disant né le 15 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [I] [Q] est français en application de l’article 19-3 du code civil pour être né en France le 1er novembre 1964 à [Localité 6] (Hauts de Seine), d’un père qui y est lui-même né, [O] [Q] étant né le 05 octobre 1940 à [Localité 7] en Algérie, alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de de la nationalité des Français du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Y] [X] [Q], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de l’état civil de [O] [Q], son grand-père revendiqué, et du lien de filiation de celui-ci à l’égard de son propre père revendiqué, le demandeur verse aux débats :
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03254
- une copie, délivrée le 22 mars 2023, de son acte de naissance qui indique qu’il est né le 5 octobre 1940 à 22 heures à [Localité 7] (Algérie) (pièce n°9 du demandeur) ;
- une copie, délivrée le 21 janvier 2024, de son acte de naissance qui indique qu’il est né le 5 octobre 1940 à 21 heures à [Localité 7] (Algérie) (pièce n°13 du demandeur) ;
Le ministère public conteste la force probante des copies de l’acte de naissance de [O] [Q] en ce qu’elles comportent des mentions divergentes relatives à l’heure de sa naissance. Il relève que la copie délivrée le 22 mars 2023 indique une naissance à 22 heures, tandis que la copie délivrée le 21 janvier 2024 mentionne une naissance à 21 heures.
A cet égard, le demandeur ne formule aucune observation.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de [O] [Q] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
M. [Y] [X] [Q], qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de son grand-père revendiqué, ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce dernier. Partant, il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père par double droit du sol, en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Le demandeur ne justifie donc pas être né d’un père français.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [X] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [X] [Q] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [X] [Q], né le 15 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [X] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant ainsi à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Comment prouver ma nationalité française ?
Il faut fournir des documents établissant la nationalité de votre parent français, comme un acte de naissance ou un certificat de nationalité.
Que faire si ma demande de nationalité est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en introduisant un recours devant le tribunal compétent, en fournissant des preuves supplémentaires.
Quels sont les effets d'un jugement de non-nationalité ?
Un jugement de non-nationalité signifie que la personne n'est pas reconnue comme française, ce qui peut affecter ses droits civiques et administratifs.
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