Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 juin 2026 — n° 22/10303
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [T] [J] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?
Principe retenu
Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de justifier d'un état civil fiable et certain. En l'absence de tels éléments, la demande de nationalité ne peut être acceptée.
Faits clés
- Mme [T] [J] est née le 10 octobre 1998 à [Localité 4] (Algérie).
- Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle.
- Son père, M. [X] [J], est français par effet collectif d'une déclaration de nationalité.
- Un certificat de nationalité française lui a été refusé le 23 octobre 2019.
- Le ministère de la justice a délivré un récépissé le 4 mai 2023.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10303 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUXJ
N° PARQUET : 22-887
N° MINUTE :
Assignation du :
16 août 2022
M.J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
Chez [F] [U] [G], [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Viviane SOUET,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Viviane SOUET,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0553
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Mme [T] [J] constituées par l'assignation délivrée le 16 août 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de désistement d’instance Mme [T] [J] notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 29 novembre 2024 ayant jugé que le désistement d'instance de Mme [T] [J] n'est pas parfait et qu'il n'a pas mis fin à l'instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10303
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [J], se disant née le 10 octobre 1998 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [X] [J], né le 3 avril 1965 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 1963 par son propre père, [G] [Q] [J], né le 30 août 1923 à [Localité 5] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°3 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 24 février 2022 par le ministère de la justice (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [T] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [T] [J] produit une copie, délivrée le 30 mars 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 10 octobre 1998 à [Localité 4] (Algérie) de [X], âgé de 33 ans, fonctionnaire, et de [V] [U] [I], âgée de 34 ans, l'acte ayant été dressé sur déclaration de « M. le Directeur de l'hôpital » (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de la demanderesse en faisant valoir qu'il ne mentionne pas les lieux de naissance des parents, la profession de la mère ainsi que l'identité complète du déclarant, et ce en violation des articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil en Algérie.
La demanderesse n'a formulé aucune observation en réponse aux moyens soulevés par le ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [J], née le 10 octobre 1998 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Josselin-Gall
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation permet à un individu d'acquérir la nationalité d'un pays en raison de la nationalité de ses parents.
Quels sont les documents requis pour une demande de nationalité française ?
Il est nécessaire de fournir des documents prouvant l'état civil, tels que les actes de naissance et les certificats de nationalité des parents.
Que faire en cas de refus de certificat de nationalité ?
Il est possible de contester le refus en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire.
Comment se déroule la procédure de demande de nationalité ?
La procédure implique la soumission d'une demande accompagnée des documents requis, suivie d'une vérification par les autorités compétentes.
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