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Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 juin 2026 — n° 23/03141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'enfant [K] [E] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?

Principe retenu

Pour qu'un enfant puisse revendiquer la nationalité française par filiation, il doit justifier d'un état civil fiable et certain. En l'absence de tels éléments, la demande de nationalité est rejetée.

Faits clés

  • L'enfant [K] [E] est né le 23 octobre 2019 à [Localité 5] / [Localité 6] (Mali).
  • Le père de l'enfant, M. [T] [E], a acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 27 mai 2014.
  • Les demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la nationalité française pour l'enfant par filiation paternelle.
  • Le ministère public a contesté la demande en raison de l'absence d'un état civil fiable pour l'enfant.
  • Le tribunal a ordonné la mention de la décision sur l'acte de naissance de l'enfant.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03141 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSU N° PARQUET : 23-1085 N° MINUTE : Assignation du : 06 mars 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [E] représenté par Monsieur [T] [E] et Madame [A] [S] Chez Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Elisant domicile chez Me Yacouba TOGOLA [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 mars 2023 par M. [T] [E] et Mme [A] [S] en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [T] [E] et Mme [A] [S] en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E] notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, Décision du 18/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/03141

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que dans l’assignation, la représentante légale de l'enfant se désigne sous l’identité de « [A] [R] ». Toutefois, dans son acte de naissance son nom est orthographié « [S] » (pièces n°10 et n°12 des demandeurs). Partant, dans le présent jugement, elle sera désignée sous l’identité « [S]», telle que mentionnée sur son acte de naissance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [T] [E] et Mme [A] [S] revendiquant la nationalité française pour l’enfant [K] [E], dit né le 23 octobre 2019 à [Localité 5] / [Localité 6] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [T] [E], a acquis la nationalité française suivant décret de naturalisation en date du 27 mai 2014. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 11 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 10 février 2024, de l’acte de naissance de [K] [E], qui mentionne que celui-ci est né le 23 octobre 2019 à Gory Gopela / Kayes (Mali), et qui vise en mentions marginales le jugement S/J/S du 04 février 2020, n°293, par le tribunal civil de Kayes (pièce n°11 des demandeurs). Le ministère public conteste la force probante de cet acte en ce que le jugement dont il est fait mention n’est pas versé aux débats par les demandeurs, alors que la force probante au sens de l’article 47 du code civil de l’acte en question est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère. A cet égard, les demandeurs font valoir que la copie de l'acte de naissance produite aux débats est certifiée conforme et établie par une autorité compétente malienne, de sorte que le ministère public ne démontre pas que cet acte soit irrégulier ou falsifié. Ils ajoutent qu’en effet, l’absence de jugement étranger ne saurait suffire à remettre en cause la présomption de validité dont bénéficie l’acte. Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de l'enfant [K] [E] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. Les demandeurs ne produisent pas le jugement mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [K] [E] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité. Il n’est ainsi pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celui-ci, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, M. [T] [E] et Mme [A] [S], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E], seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [K] [E] par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [E] et Mme [A] [S], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [K] [E] est de nationalité française ; Juge que l'enfant [K] [E], dit né le 23 octobre 2019 à [Localité 5] / [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [T] [E] et Mme [A] [S], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E], aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation permet à un enfant d'acquérir la nationalité de ses parents, sous certaines conditions, notamment la preuve d'un lien de parenté et d'un état civil fiable.
Quels sont les droits d'un enfant né à l'étranger dont le père est français ?
L'enfant peut revendiquer la nationalité française par filiation, mais cela nécessite de prouver un état civil valide et la nationalité du parent.
Comment se déroule la procédure de demande de nationalité ?
La procédure implique de déposer une demande auprès des autorités compétentes, accompagnée des documents justifiant la filiation et l'état civil.
Que faire en cas de refus de nationalité ?
Il est possible de contester le refus en présentant des éléments supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire.

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