Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 25/08875

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un juge peut-il ordonner un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque la bonne administration de la justice l'exige, notamment si une procédure pénale est en cours et que les faits de cette procédure sont liés à l'instance civile. Cela permet d'éviter des décisions contradictoires et de garantir le respect des droits des parties.

Faits clés

  • Monsieur [S] a été victime d'une escroquerie liée à un prêt immobilier.
  • Le CIC a résilié le prêt immobilier en raison de faux documents.
  • Monsieur [S] a porté plainte pour faux et escroquerie.
  • Le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S] pour obtenir le remboursement d'une somme due.
  • Monsieur [S] a demandé un sursis à statuer jusqu'à la décision pénale.

Articles cités

article 377 du code de procédure civile article 378 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [S] a rencontré Monsieur [B] [Y], courtier spécialiste en immobilier locatif, qui lui a fait acquérir un apparatement de 347m2 à [Localité 5], a négocié le prêt immobilier auprès du CIC pour lui. Un compromis de vente de 320.000 euros a été signé sous seing privé sans que Monsieur [S] n’ait pu le dater, n’ayant jamais eu ce document entre les mains avant sa transmission à la banque. Le 16 janvier 2024, Monsieur [S] a été contacté par le CIC l’informant que le prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 d’un montant de 289 000,00 euros qu’il avait contracté l’avait été sur la base de faux documents. Monsieur [S] a déposé plainte le 16 mai 2024 pour faux, usage de faux et escroquerie. Il est ressorti des faits dénoncés, que les manoeuvres frauduleuses ayant convaincu Monsieur [S] avaient nécessité la participation, outre de Monsieur [Y], de l’étude notariale et d’un collaborateur du CIC. Le 27 janvier 2025, le CIC a prononcé la résiliation du prêt immobilier n°30066 10014 00020313302 et appelé en garantie le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution. C’est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S], le 09 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 239.527,51 euros. Le 05 décembre 2025, après que Monsieur [S] a assigné en intervention forcée le CIC, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/08875, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026. Par conclusions en date du 19 mai 2026, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de : IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, en raison de la survenance d’un élément nouveau postérieur à la signification des conclusions au fond, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la procédure pénale instruite par le tribunal judiciaire de Paris ; JUGER qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ; REJETER la demande de disjonction d’instances formulée par le CREDIT LOGEMENT ; A TITRE SUBSIDIAIRE, RENVOYER la présente instance à une audience de mise en état ultérieure pour permettre à Monsieur [S] de répondre sur le fond ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, RESERVER les dépens. Par conclusions en date du 15 avril 2026, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable M. [S] en sa demande de sursis à statuer ; A défaut, l’en débouter ; Subsidiairement et si un sursis à statuer devait être envisagé, prononcer une disjonction d’instances entre celle opposant M. [S], dans le cadre de laquelle le sursis sollicité sera le cas échant ordonné, et celle opposant la société CREDIT LOGEMENT à M. [S] dans le cadre de laquelle le recours en paiement de la concluante sera instruit ; Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions d’incident, le CREDIT LOGEMENT soutient que la plainte avec constitution de partie civile ne constituerait pas un élément nouveau, de sorte que la demande de sursis à statuer serait irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : I. Sur le sursis à statuer en raison de la procédure pénale : Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». L’article 4 du même code précise que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste pour autant toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En outre, l’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L'article 377 du code de procédure civile précise que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (…) ». L'article 378 du code de procédure civile ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Au cas présent, Monsieur [S] a été victime d’une escroquerie, il a porté plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [Y]. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [S] n’est pas à l’origine des faux documents dénoncés par le CIC et le CREDIT LOGEMENT puisque c’est Monsieur [Y] qui a assuré seul tous les échanges avec le CIC et qui a transmis de faux documents à un collaborateur de la banque, à l’insu de Monsieur [S]. La bonne administration de la justice impose, dès lors, que l’ensemble de l’instance opposant Monsieur [S], le CIC et le CREDIT LOGEMENT soit suspendu jusqu’à ce que la juridiction pénale ait définitivement statué, plutôt que de laisser prospérer isolément l’action de la caution sur la base de faits dont la qualification pénale est précisément en cours d’examen. En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, déboutant le CREDIT LOGEMENT de ses demandes. II. Sur les autres demandes : Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ; RÉSERVE les dépens ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la plainte pénale. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer est une décision du juge qui suspend temporairement l'instance en attendant l'issue d'une autre procédure, souvent pénale, qui pourrait influencer le litige.
Pourquoi le juge a-t-il ordonné un sursis à statuer dans cette affaire ?
Le juge a ordonné un sursis à statuer pour garantir la bonne administration de la justice, étant donné que la plainte pénale pour escroquerie était en cours et liée aux faits du litige.
Quels sont les effets d'un sursis à statuer sur les demandes du CREDIT LOGEMENT ?
Le sursis à statuer entraîne le rejet des demandes du CREDIT LOGEMENT jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée, empêchant ainsi toute décision contradictoire.
Que doit faire Monsieur [S] pendant le sursis à statuer ?
Monsieur [S] doit attendre l'issue de la procédure pénale avant de poursuivre ses démarches dans le cadre de l'instance civile, tout en restant informé de l'avancement de la plainte.
Quelles sont les conséquences si la plainte pénale est jugée fondée ?
Si la plainte pénale est jugée fondée, cela pourrait avoir des répercussions sur la responsabilité de Monsieur [S] dans le litige civil, potentiellement en sa faveur.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.