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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 25/09167

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des pertes subies par un client victime d'une escroquerie lors de l'ouverture d'un compte ?

Principe retenu

La banque doit veiller à la sécurité des opérations effectuées sur les comptes de ses clients. En cas d'escroquerie, la responsabilité de la banque peut être engagée si elle n'a pas respecté ses obligations de vérification.

Faits clés

  • Madame [G] [B] a été contactée par un prétendu gestionnaire de compte de la banque [F].
  • Elle a ouvert un compte à son nom et a signé une offre de prêt immobilier.
  • Elle a effectué des virements totalisant 94.500 euros sur un compte qu'elle croyait être le sien.
  • Elle a découvert l'escroquerie après avoir perdu contact avec le gestionnaire.
  • Elle a déposé plainte pour escroquerie et a assigné la banque et la société [F].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [B] est cliente de la banque, la BANQUE POSTALE depuis plusieurs années. Elle était à la recherche d’un crédit immobilier et a laissé ses coordonnées sur le site MEILLEURTAUX.COM. Elle a ainsi été contactée par un prétendu gestionnaire de compte de [F], Monsieur [W] [Y]. Madame [G] [B] a vérifié que cette personne travaillait bien chez [F] et a transmis les documents habituels pour l’étude d’un dossier de prêt. Il a demandé à Madame [G] [B] si elle avait un apport et elle a indiqué que cet apport devait être transféré au sein de la banque [F]. Un compte a été ouvert par Monsieur [W] [Y] au nom de Madame [G] [B], sous le numéro FR760618803890004002898869. Une offre de prêt immobilier lui a été transmise qu’elle a signée. Madame [G] [B] a donc procédé aux virements suivants sur un compte [F] qu’elle croyait être à son nom et pensant concrétiser son projet immobilier : Virement de 17.800 euros en date du 12 juillet 2022 IBAN FR76 4061 8803 8900 04002898 869Virement de 34.490 euros du compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa mère,Virement de 22.210 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B],Virement de 20.000 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B], Soit un total de 94.500 euros. Ne parvenant plus à joindre son gestionnaire [F], Madame [G] [B] a contacté la banque [F] directement. Elle a ainsi découvert être victime d’une escroquerie et que les fonds avaient été subtilisés. Madame [G] [B] a donc déposé plainte pour escroquerie. C’est dans ce contexte que le 24 et 29 juillet 2025, Madame [G] [B] a assigné la BANQUE POSTALE et la S.A [F]. Par conclusions en date du 06 mai 2026, la société [F] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER à Madame [G] [B] de communiquer pour permettre l’exercice par la concluante des droits de la défense : Date des recherches sur internet et offre retenue par Madame [B] ; Journal des appels reçus et leur date exacte ; Les vérifications effectuées par Madame [B] sur ce tiers ; La preuve de ce qui s’est dit ainsi que tous les échanges ultérieurs par mails avec ce tiers ; L’offre de prêt immobilier et ses annexes ; Les documents adressés par Madame [B] à son interlocuteur et/ou reçus en retour (« documents classiques pour le prêt d’un crédit immobilier » selon ce qu’expose Madame [B]) ; Tout document adressé par la demanderesse à ce tiers relatif à l’ouverture de compte autorisée par ses soins au nom de Madame [B] ; Tout mail et document reçus en retour de ce tiers concernant l’ouverture de compte avec le RIB/IBAN ; Les RIB/IBAN reçus de ce tiers et l’explication sur le pourquoi de deux IBAN ; Tous les échanges relatifs à l’intervention de sa mère pour les besoins du virement d’une partie des apports personnels sur le compte [F] ; DEBOUTER Madame [G] [B] de son incident reconventionnel compte tenu des pièces communiquées au fond par [F], CONDAMNER Madame [G] [B] à régler à la société [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’incident, La société [F], qui est assignée en responsabilité, a formé un incident préalable en qualité de défenderesse pour obtenir les pièces nécessairement en possession de Madame [G] [B] qui viennent rapporter les faits exposés par la demanderesse à l’action. Par conclusions en date du 1er avril 2026, Madame [G] [B] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER Madame [B] bien fondée en son incident et sa demande de communication de pièces ; DEBOUTER [F] de toutes ses demandes, incident, fins et conclusions ; ORDONNER à [F] de communiquer les éléments suivants pour permettre l’exercice par Madame [B] des droits de la défense : Sur l’ouverture du compte S’agissant d’une personne physique : Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,La preuve du recours à un moyen d’iden…

Motivations de la décision

SUR CE: I. Sur la demande de communication de pièces: Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ». La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. En l’occurrence, les parties sollicitent la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre [F] et cherchent ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités. Cependant, en application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions. Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. [F] soutient que la demanderesse, qui prétend agir contre elle, ne rapporte pas les faits qu’elle allègue et surtout l’environnement présidant aux opérations litigieuses, s’agissant d’une opération d’acquisition immobilière par notaire avec recours à un prêt immobilier. Cette question sera analysée par le tribunal dans l’examen au fond de cette affaire. Concernant les demandes de communication de Madame [B], elles visent à mettre en exergue l’absence de vérification de [F] lors de l’ouverture du compte et du fonctionnement du compte. Cette analyse sera également faite par le tribunal, au moment de l’examen au fond de cette affaire. Il en résulte que les demandes de communication de pièces n’apparaissent pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve, ni proportionnée aux intérêts en présence. Par conséquent, ces demandes seront rejetées. II. Sur les frais de l’incident : Partie perdante à l’incident, la société [F] sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction ; REJETTE les demandes de communication de pièces ; CONDAMNE la société [F] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9h10 pour conclusions au fond. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Que faire si je suis victime d'une escroquerie bancaire ?
Il est important de signaler immédiatement l'escroquerie à votre banque et de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.
La banque peut-elle être tenue responsable d'une fraude sur mon compte ?
Oui, si la banque n'a pas respecté ses obligations de vérification lors de l'ouverture du compte, elle peut être tenue responsable des pertes subies.
Quels sont mes droits en tant que client d'une banque en cas d'escroquerie ?
Vous avez le droit de demander des explications sur les opérations effectuées et de réclamer une indemnisation si la banque a failli à ses obligations.
Comment prouver que la banque a manqué à ses obligations ?
Il est nécessaire de rassembler des preuves telles que des échanges de courriels, des relevés de compte et des témoignages concernant l'ouverture du compte.

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