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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/09760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une promesse unilatérale de vente sur le paiement de l'indemnité d'immobilisation ?

Principe retenu

La caducité d'une promesse unilatérale de vente entraîne l'obligation pour le promettant de verser l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. En l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire, le promettant doit s'acquitter de cette indemnité.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente signée le 13 mars 2023 pour un pavillon au prix de 1 255 000 euros.
  • Indemnité d'immobilisation de 125 500 euros stipulée dans la promesse.
  • La vente n'a pas été réitérée avant l'expiration de la promesse le 31 août 2023.
  • Les époux [V] ont mis en demeure la société GFLBI le 28 septembre 2023.
  • Assignation en justice des époux [V] le 12 juillet 2024 pour obtenir le paiement de l'indemnité.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1124 du code civil article 1240 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Par acte authentique en date du 13 mars 2023, M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V], ci-après les époux [V], ont consenti à la société GFLBI une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 1] au prix d’un million deux cent cinquante-cinq mille euros (1 255 000 euros), la promesse expirant le 31 août 2023 à 16h00. Aux termes de la promesse, il était stipulé une indemnité d’immobilisation de 125 500 euros. Le 31 août 2023, la vente n'a pas été réitérée et les parties ont, par avenant, convenu d'une prorogation du délai d'option au 29 septembre 2023. L'option n'ayant pas été levée par la société GFLBI, le notaire des époux [V] a, par courrier du 28 septembre 2023, sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2024, les époux [V] ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société bénéficiaire de réaliser la vente. Par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner la société GFLBI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation de 125 500 euros avec intérêts au taux légal et de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1124 et suivant du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la promesse unilatérale de vente CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée entre les époux [V] et la société GFLBI CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 125.500 euros au titre du solde de la clause d’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : - Frais de location à compter du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : o Appartement [Localité 3] ; 2.400 euros par mois x 9 mois = 21.600 € o Appartement [Localité 1] : 1.580 € x 9 mois = 14.220 € - Taxes foncières : 3.873 euros - Impôt sur la fortune immobilière : 3.768 euros (calculé sur la valeur du compromis) - Aux frais de garde-meuble du 1.10.2023 jusqu’à juin 2024 : 158 € x 9 mois = 1.422 euros - Au cout du ré-emménagement dans la maison objet du litige : 4.400 euros - Assurance habitation : 1.622,65 euros CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral CONDAMNER la société GFLBI à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL G.F.L.B.I. demande au tribunal de : «Vu l’article 1383-2 du code civil o Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes o Condamner les époux [V] à payer à la société GFLBI la somme de 5.000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »   Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « constater que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.  Sur l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 13 mars 2023 qu'elle avait été consentie jusqu'au 31 août 2023, délai prorogé par avenant jusqu'au 29 septembre 2023. Il est constant que la société GFLBI n'a pas levé l'option dans le délai ainsi prévu au contrat. Or, aux termes de l'article 14 de la promesse relative à l'indemnité d'immobilisation, il était stipulé que « En conséquence de la présente promesse de vente et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation en résultant au préjudice du PROMETTANT au cas où le BENEFICIAIRE ne demanderait pas la réalisation de la VENTE, le BENEFICAIIRE s'oblige à payer au PROMETTANT au plus tard à la date ci-après la somme de CENT-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS euros (125 500.00 EUR). (...). il est expressément convenu : - que l'indemnité cautionnée sera due au PROMETTANT si le BENEFICIAIRE ne demande pas la réalisation de la promesse de vente dans le délai et les conditions convenus, alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées. (...) - que cette somme ne constitue pas un dédit mais une indemnité compensatrice et forfaitaire attribuée au PROMETTANT, lequel n'a pas la faculté de se refuser à la réalisation de la vente et renonce à cet égard aux dispositions de l'article 1590 du code civil. (...) le sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : - (...) - Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. - Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. (...). Aux termes de la promesse, il était prévu des conditions suspensives de droit commun tenant au droit de préemption, à l'origine de propriété, à l'urbanisme, à la situation hypothécaire du bien et à l'absence de servitude et expressément stipulé l'absence de condition suspensive de prêt. Les parties, demandeurs comme défenderesse, ne discutent pas la réalisation des conditions suspensives ainsi stipulées à la promesse. Ainsi, il y a lieu de considérer que les conditions suspensives expressément stipulées à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 ont toutes été réalisées. En revanche, la société GFLBI soutient, pour s'opposer à sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, que les époux [V] lui auraient consenti une nouvelle condition suspensive liée à l'octroi d'un permis de construire purgé de tout recours, ladite condition n'ayant pas été réalisée dans le délai. Pour justifier de l'existence de cette condition suspensive supplémentaire, la société bénéficiaire invoque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire des époux [V] qui dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal administratif diligenté contre un arrêté du maire de [Localité 1] refusant de délivrer un permis de construire, ont déclaré qu'ils s'étaient « engagés à vendre leur terrain au pétitionnaire, sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. » Toutefois, le tribunal observe que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise établie dans l'intérêt des époux [V], et dont se prévaut la société GFLBI, date du 7 novembre 2022, soit une date antérieure à la conclusion de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023 litigieuse, et précise que les époux [V] ont signé une promesse de vente avec la SCCV MARS DEGRANGES au bénéfice de laquelle ils se sont effectivement engagés à vendre leur terrain sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers. Dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu en défense que les époux [V] auraient par cette déclaration reconnu avoir consenti une condition suspensive au bénéfice de la société GFLBI dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023. Par conséquent, conformément à la promesse de vente et sans qu’il ne soit nécessaire de constater sa caducité, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute pour la société bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Ainsi la société GFBLI sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 125 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les époux [V] ne justifiant pas que la lettre du 28 septembre 2023 ait été envoyée dans les formes requises pour valoir mise en demeure et le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par leur conseil le 5 mars 2024 ne mettant pas expressément la société bénéficiaire en demeure de s'acquitter de l'indemnité d'immobilisation. Sur les autres demandes indemnitaires des époux [V] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 125 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2024 ; Rejette les autres demandes de M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société GFLBI au titre de leurs préjudices matériel et moral ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société GFLBI aux dépens ; Condamne la société GFLBI à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [X] épouse [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société GFLBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026 La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse unilatérale de vente ?
C'est un engagement pris par une partie (le promettant) de vendre un bien à une autre partie (le bénéficiaire) sous certaines conditions.
Que signifie la caducité d'une promesse de vente ?
La caducité signifie que la promesse de vente n'est plus valable, souvent parce que les conditions pour sa réalisation n'ont pas été remplies.
Comment se calcule l'indemnité d'immobilisation ?
L'indemnité d'immobilisation est généralement fixée dans la promesse de vente et représente un pourcentage du prix de vente, ici 10% du prix convenu.
Quels recours ai-je si la promesse de vente est caduque ?
Vous pouvez demander le paiement de l'indemnité d'immobilisation et éventuellement des dommages et intérêts si vous avez subi un préjudice.

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